TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101562_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 mai, 1er juillet, 21 septembre et 16 novembre 2021 et le 29 août 2022, Mme A C conteste l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 27 mai 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 7 463,72 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Elle soutient qu'elle n'a pas commis de fraude et qu'elle a déclaré ses changements de situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le département des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - l'indu de RSA est bien-fondé. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de Mme C en tant qu'elle tend à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 27 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) à compter de décembre 2017. La caisse d'allocations familiales des Vosges lui a notifié un indu d'un montant total de 10 957,75 euros, dont 7 463,72 euros de RSA, par un courrier du 11 septembre 2020. Mme C conteste l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 27 mai 2021 pour le recouvrement de cet indu de RSA. 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, dont il résulte de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire qu'il est le président du tribunal judiciaire ou un juge auquel ce dernier a délégué ces fonctions, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Mme C demande l'annulation de l'acte de poursuite que constitue l'avis de saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifié en vue du recouvrement d'une dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. La demande tendant à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 27 mai 2021 doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 6. Au surplus, si Mme C semble contester le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé, il résulte de l'instruction que cet indu résulte de la prise en compte, par la caisse d'allocations familiales d'un pacte civil de solidarité (PACS) ou d'un mariage conclu en 2018, remettant en cause sa situation de parent isolé. Alors au demeurant qu'elle n'a pas exercé le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action et des familles, les éléments produits par Mme C, s'ils établissent que le mariage n'a été conclu qu'en juillet 2019, ne permettent pas d'établir que le PACS qu'elle avait conclu avec son futur époux en 2016 aurait été rompu et que la qualité de parent isolé aurait donc dû lui être reconnue et, par suite, de remettre en cause le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Vosges, à la direction départementale des Finances publiques des Vosges et à la paierie départementale des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, J. B Le greffier P. Lepage La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No210156
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2101562_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel