TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101562_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2021 et des mémoires enregistrés les 8 avril 2022, 4 août 2022 et 17 août 2022, M. A B, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le maire de Saint-Romain-de-Benet a retiré la décision implicite née le 17 mars 2021 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux n° 01739321N0007 pour la mise en place d'une serre agricole et l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-de-Benet une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit et de fait en tant qu'elle considère que la construction litigieuse n'est pas une serre au sens du g) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'une erreur de fait en tant qu'elle considère que l'accès au terrain n'est pas accessible aux moyens d'incendie et de secours en méconnaissance de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle considère qu'aucun élément ne serait fourni s'agissant de l'accès à la réserve d'eau de 120m², ce qui ne permettrait pas de vérifier la conformité de cette réserve avec le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de Charente-Maritime ; par ailleurs, le risque incendie pouvant porter atteinte à la sécurité publique n'est en tout état de cause pas établi ; - les conclusions reconventionnelles présentées par la commune sont irrecevables dès lors que les conclusions reconventionnelles tendant à condamner l'auteur du recours dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir sont irrecevables et que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des litiges relatifs aux chemins ruraux qui relèvent du domaine privé de la commune. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 septembre 2021 et 28 avril 2022, la commune de Saint-Romain-de-Benet, représentée par Me Roy, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal : 1°) de condamner M. B à lui verser la somme de 4 093,30 euros au titre de son préjudice matériel et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - elle a subi des préjudices liés aux dégâts causés par le requérant sur un chemin rural lui permettant d'accéder à la route départementale 136. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boutet, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public, - et les observations de Me Pielberg, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un terrain constitué par la parcelle cadastrée section (ANO)ZK n°003(ANO) située au lieu-dit " Le Tréjeau " sur le territoire de la commune de Saint-Romain-de-Benet (Charente-Maritime). Il a déposé une déclaration préalable de travaux pour la construction d'une serre agricole de 180 m² de surface de plancher en aluminium et bois et l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture, dont les services de la commune ont accusé réception le 17 février 2021. Une décision implicite de non-opposition est née le 17 mars 2021. Par décision du 19 avril 2021, dont M. B demande l'annulation, le maire de Saint-Romain-de-Benet a retiré la décision implicite de non-opposition à travaux du 17 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. () ". L'article L. 421-4 du même code dispose que : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. () ". Aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ; () ". 3. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. 4. Il résulte de l'instruction que la construction en litige, d'une superficie au sol de 180 m², que le requérant qualifie de " serre bioclimatique ", est composée sur ses façades Nord et Est d'un mur isolé en paille avec un enduit à la chaux et sur les façades Sud et Ouest de soubassements en pierres apparentes, également isolés en paille avec un enduit à la chaux, sur lesquels reposent un vitrage translucide retenu par une structure en acier. La toiture, d'une hauteur de 4 mètres au faîtage, est composée de deux pans. La pente orientée Sud à 35 degrés est en verre translucide avec structure en acier et la partie orienté Nord à 9 degrés est recouverte de bacs acier. Compte tenu des caractéristiques du projet composé pour moitié de murs pleins et quand bien même l'intention du propriétaire serait d'y exercer une activité agricole de culture d'aloe vera, le maire de la commune de Saint-Bennet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du g) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme précité en s'opposant à la déclaration préalable de travaux présentée par M. B au motif que la construction projetée ne correspondait pas aux caractéristiques d'une serre au sens de cet article mais à celle d'un bâtiment agricole qui, compte tenu de sa surface de plancher, devait faire l'objet d'un permis de construire. 5. Dès lors que le maire était en situation de compétence liée pour s'opposer pour le motif exposé au point précédent à la déclaration de travaux en litige, les autres moyens invoqués par le requérant doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune : 6. La commune demande l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis en lien avec les dégâts occasionnés sur le " chemin rural " dit " route de Meursac " par le requérant qui aurait réalisé de sa propre initiative des travaux permet d'accéder à la route départementale 136. Toutefois, ces conclusions reconventionnelles présentées contre le demandeur dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir et soulevant un litige distinct de celui dont est saisi le juge sont irrecevables, ainsi que le fait valoir le requérant. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune Saint-Romain-de-Benet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Romain-de-Benet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Saint-Romain-de-Benet sont rejetées. Article 3 : M. B versera à la commune de Saint-Romain-de Benet une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Romain-de-Benet. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Boutet, première conseillère, Mme Dumont, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, M. BOUTET Le président, A. LE MEHAUTE La greffière, G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé G. FAVARD
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2101562_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel