TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101563_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 février 2021, le 15 décembre 2022 et le 22 février 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison de l'appartement dont il est propriétaire indivis sis au 2 rue Vauban à Versailles (78000), pour un montant de 909 euros ; 2°) d'ordonner le remboursement de la taxe acquittée. Il soutient que : - il n'a pas reçu la décision, adressée sous pli simple, portant le rejet de sa réclamation contentieuse ; - l'administration a commis une erreur en libellant la taxe à son seul nom, alors qu'il détient cet appartement en indivision avec quatre autres indivisaires ; -c'est sa sœur, Mme B A, qui dispose de la jouissance du bien depuis l'année 2011. Par des mémoires et des pièces, enregistrés le 24 août 2021, le 6 décembre 2022 et 2 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -M. A a reçu par messagerie sécurisée le 24 décembre 2020 la décision portant rejet de sa réclamation, dont il a pris connaissance le 3 janvier 2021 ; -la circonstance que l'avis d'imposition soit établi au seul nom de M. C A n'entache pas sa régularité. -la vacance du bien n'est pas indépendante de sa volonté. Par un courrier du 23 janvier 2023, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement du tribunal était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'erreur sur le redevable légal de la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020, l'examen du dossier révélant qu'il s'agit de l'indivision formée par M. A et ses deux co-indivisaires, Mme B G et M. E D et qu'il y a lieu de mettre ces derniers en cause dans l'affaire. La procédure a été communiquée le 6 février 2023 à Mme G et à M. E D, en la personne de son mandataire judiciaire Me Jacques Bluy. Un mémoire présenté par Mme G a été enregistré le 3 avril 2023, par lequel elle soutient ne pas être redevable de la taxe en litige dès lors qu'elle n'a pas la disposition du bien à raison duquel elle a été établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020 à raison d'un appartement qu'il détient en indivision avec sa sœur et trois autres indivisaires, sis au 2 rue Vauban à Versailles (Yvelines), pour un montant de 909 euros, mis en recouvrement le 31 octobre 2020. Sa réclamation du 22 novembre 2020 ayant été rejetée par une décision du 24 décembre 2020, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. Sur les conclusions aux fins de décharge 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts relatif à la taxe annuelle sur les locaux vacants, applicable à l'espèce : " II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () / III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II (). / VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties () ". Aux termes de l'article 1658 du CGI : " Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement () ". Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". 3. L'obligation de payer la taxe annuelle sur les logements vacants incombant à un propriétaire indivis ne saurait excéder ses droits dans l'indivision, dès lors que la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire. 4. Il est constant que M. A est propriétaire avec deux autres indivisaires du bien sis 2 rue Vauban à Versailles, à raison duquel a été établie la taxe litigieuse. S'il est vrai, ainsi que le fait valoir l'administration, que la seule circonstance que l'avis d'imposition correspondant, qui ne constitue pas un titre de contrainte, a été libellé au seul nom de M. A et n'a été adressé qu'à celui-ci, est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions, toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction que le rôle de la taxe a été établi au nom du seul requérant et non de l'indivision. En mettant ainsi cette taxe à la charge exclusive de M. A, le service s'est mépris sur le redevable légal de l'imposition et commis une erreur de nature à entraîner la nullité de celle-ci. 5. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter la décharge de la taxe sur les logements vacants établie à raison du bien sis 2 rue de Vauban à Versailles dont il s'est acquitté au titre de l'année 2020, à hauteur de la somme de 909 euros. Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées avec intérêts moratoires : 6. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ". Il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale. 7. En l'absence de litige né et actuel opposant le requérant au comptable public concernant le remboursement de la somme en litige, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration fiscale de rembourser ladite somme sont irrecevables, et doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé de la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020 à hauteur de la somme de 909 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B G et M. E D en la personne de son mandataire judiciaire Me Jacques Bluy et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, M. de Miguel, premier conseiller, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, Signé G. F Le président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2101563_20230523
Données disponibles
- Texte intégral