TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101565_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, Mme B A, représenté par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, à titre subsidiaire, en tant qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut " salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Elle soutient que : - la notification de l'arrêté est irrégulière au regard des articles L. 512-1 II et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle justifie remplir les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combiné avec l'article L. 313-10 du même code ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combiné avec le 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa situation. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante laotienne née le 27 décembre 1991 à Grenoble, déclarant dans sa requête être Mme D A, fait valoir être dernièrement entrée en France le 28 décembre 2012 via l'Allemagne. Elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, à titre subsidiaire, en tant qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, les conditions de notification des décisions administratives sont sans incidence sur leur légalité. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, Mme A ne justifie pas d'une présence continue en France depuis sa date alléguée d'entrée, particulièrement au titre de l'année 2016, et n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement du 12 septembre 2014. Elle est célibataire, sans charge de famille et la circonstance que deux de ses tantes seraient françaises ne suffit pas à justifier de liens familiaux particulièrement intenses. En outre, la procédure d'adoption dont elle se prévaut est postérieure à la date de l'arrêté en litige. Son insertion professionnelle, établie en tant que modeleuse puis esthéticienne pour quatre employeurs différents du 2 novembre 2016 au 31 janvier 2018, du 18 juin au 17 septembre 2018, du 14 janvier au 30 septembre 2019, puis à compter du 14 octobre 2019 sous contrat à durée indéterminée, n'est ni stable ni particulièrement ancienne. Par ailleurs, le contrat de formation professionnelle qu'elle a souscrit est postérieur à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, et en dépit de ce que la requérante maîtrise de la langue française, le préfet n'a ni méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, relatif à l'admission au séjour d'un étranger en raison de considérations humanitaires ou au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En troisième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne, en droit, le premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et précise, en fait, l'examen de la situation de l'intéressée au regard du huitième alinéa de ce même article, lequel mentionne les quatre critères dont l'autorité compétente doit tenir compte pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le préfet a refusé à Mme A l'octroi d'un délai de départ volontaire et la situation de l'intéressée, telle qu'exposée au point 3, ne caractérise aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2101565_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel