TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101565_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2021, le 28 avril 2022, le 18 août 2022 et le 12 février 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation d'un montant de 1 835 euros à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Chaumont. Il soutient que : - cette maison, qui appartenait à ses parents jusqu'à leur décès, est dispensée de toute imposition depuis 2016 ; - il justifie que ce bien était inhabitable et démeublé jusqu'à sa vente en 2020 ; - la doctrine administrative permet d'en justifier par la production de factures d'eau et d'électricité ; - il a obtenu un dégrèvement de cotisation de taxe d'habitation pour ce bien au titre de l'année 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 8 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un bien situé 25 rue Louis Mann à Chaumont qu'il détenait en indivision avec ses neveux et nièces. Il a été assujetti à raison de ce bien à la taxe annuelle sur les locaux vacants à compter de l'année 2018. Par un jugement du 23 avril 2020, le tribunal a prononcé la décharge de cette taxe au titre de l'année 2018 au motif que le bien en cause n'était pas vacant depuis au moins un an au 1er janvier 2018. Tirant les conséquences de ce jugement, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l'année 2019. M. B demande la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de ce bien. 2. Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " 1. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". En vertu de l'article 1415 du même code, cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage. Pour apprécier le niveau d'ameublement, qui peut être sommaire, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès lors qu'elles font partie intégrante de l'habitation et qu'elles restent à la disposition du contribuable. Sur l'application de la loi fiscale : 3. Si M. B soutient que le bien dont il conteste l'assujettissement à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 n'était plus meublé au 1er janvier de cette année et n'était pas habitable, il ne démontre pas, par les éléments qu'il produit que cet immeuble était dépourvu de tout mobilier permettant l'usage pour lequel il était affecté. Il résulte au contraire tant de ses allégations que des factures de consommation d'électricité qu'il produit que cette maison était raccordé à l'eau et l'électricité et était chauffé. Les circonstances que le bien n'était pas imposé depuis 2016 et que l'administration a accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation établie au titre de l'année 2020 sont sans incidences sur le bien-fondé de l'imposition en litige. 4. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'imposition contestée a été établie en méconnaissance des dispositions du 1° du I de l'article 1407 du code général des impôts. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 5. En se bornant à soutenir que la doctrine administrative permet d'apporter la preuve du caractère inhabitable du bien par la production de factures de consommation d'eau et d'électricité, le requérant n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le16 mars 2023 Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTE Le greffier, Signé E. MOREUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101565_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel