TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101566_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 2 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision a été édictée dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Merri, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant macédonien né le 10 octobre 1986, a formulé une demande de titre de séjour reçue par le préfet de la Moselle le 31 août 2020. Du silence de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 2 janvier 2021. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite née le 2 janvier 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er décembre 2021. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, et d'une part, si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 4. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. M. B a sollicité son admission au séjour et a pu à cette occasion préciser à l'administration les motifs de cette demande et produire tout élément susceptible de venir à son soutien. Il lui appartenait de fournir spontanément à l'administration tout élément utile relatif à sa situation et d'indiquer à l'administration un éventuel changement de circonstance de fait dans sa situation entre sa première demande de titre de séjour et l'adoption de l'arrêté en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de le faire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été adopté en méconnaissance de son droit de présenter des observations, faute d'avoir présenté tout élément utile. 6. En deuxième lieu, si M. B soutient que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, la seule circonstance qu'aucun entretien n'ait été conduit à la suite de sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à entacher la décision en litige d'un vice de procédure, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'il appartenait au requérant de fournir à l'administration tout élément utile relatif à sa situation. Ce moyen sera écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". M. B fait valoir qu'il est arrivé en France en mars 2014, que son frère, de nationalité française, vit à Metz, qu'il n'a plus de contact avec sa sœur en Macédoine, que sa mère réside en Allemagne et que son père est décédé. Il se prévaut également d'une promesse d'embauche en tant que coffreur ferrailleur en contrat à durée indéterminée à temps plein, de son engagement bénévole depuis le 15 janvier 2019 dans une association et de sa maîtrise de la langue française. Toutefois, le requérant a lui-même déclaré aux services de la préfecture qu'il est entré en France en décembre 2018, à peine plus de deux ans avant la décision contestée, et il ne produit aucun élément permettant de vérifier qu'il aurait déjà été présent sur le territoire national auparavant. De la même manière, alors qu'il a également déclaré n'avoir aucun contact avec son frère de nationalité française, il ne produit aucun élément permettant d'établir la relation avec ce dernier qu'il allègue devant le tribunal. Si M. B a transmis un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que les démarches effectuées par son employeur aux fins de régularisation, les pièces ainsi versées aux débats ne suffisent pas à établir la réalité de son insertion dans la société française. En conséquence, les éléments de la situation de M. B ne peuvent être regardés, à la date de la décision attaquée, comme constitutifs de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels personnels au sens de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Rees, président, Mme Dorothée Merri, première conseillère, Mme Sabine Dobry, conseillère, Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2022. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2101566_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel