TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101566_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars 2021 et le 4 avril 2022, Mme C B A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020. Elle soutient que : - la reconnaissance de son invalidité par décision du tribunal judiciaire le 12 janvier 2021 applicable à compter du 26 juin 2017 lui ouvre droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial d'application rétroactive à compter du 26 juin 2017, date de son recours ; - elle déclare depuis 1970 une demi-part au titre de l'éducation seule d'un enfant pendant plus de cinq ans, dès lors que les deux demi-part ne sont pas cumulables, le régime le plus favorable, qui est celui de la prise en compte de la demi-part au titre de son invalidité, doit lui être appliqué rétroactivement à compter du 26 juin 2017. Une mise en demeure a été adressée le 2 novembre 2021 à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a subi un grave accident de la voie publique le 9 juillet 2002, impliquant un véhicule de police. Par décision du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé qu'à la date de la demande du 26 juin 2017, Mme B A présentait un taux d'incapacité de 80% et lui a attribué la carte mobilité inclusion mention " invalidité " à titre définitif. Par courrier du 21 janvier 2021, Mme B A a sollicité auprès du service des impôts de Périgueux la prise en compte sur sa situation fiscale de cette reconnaissance et demandé la majoration de son quotient familial à hauteur d'une demi-part supplémentaire. Par courrier du 29 janvier 2021, le directeur du centre des finances publiques de Périgueux a rejeté sa demande au motif qu'elle bénéficiait déjà d'une demi-part supplémentaire au titre de l'éducation seule d'un enfant pendant plus de cinq ans et que ces deux types de majorations du quotient familial n'étaient pas cumulables. Mme B A, estimant que le montant de l'avantage en impôt était plus favorable dans le cas de l'application de la demi-part résultant de son invalidité que pour l'application de la demi-part au titre de l'éducation d'un enfant seule pendant plus de cinq ans dont elle bénéficiait jusqu'alors, conteste le rejet de sa réclamation et demande, à défaut de pouvoir cumuler les deux demi-parts, l'application du régime le plus favorable entre les deux mesures, avec une date d'application à compter du 26 juin 2017 ainsi que la décharge de la part d'impôt sur le revenu qu'elle estime avoir versé à tort au titre des années allant de 2017 à 2020. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. " 3. Aux termes des dispositions de l'article 195 du code général des impôts applicables à la date du litige : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; () d bis. Sont titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; (). ". Aux termes des dispositions des 3ème et 4ème alinéas du 2° de l'article 197 du même code : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 938 € ;/ Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 565 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement. ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B A bénéficie de la majoration d'une demi-part de quotient familial au titre de l'éducation seule d'un enfant pendant plus de cinq ans et qu'elle a signalé le 21 janvier 2021 au centre des finances publiques de Périgueux dont elle dépend la décision du juge judiciaire de Bordeaux du 12 janvier 2021 lui accordant la reconnaissance d'un taux d'invalidité à 80% à compter du 26 juin 2017. En vertu des dispositions précitées, ainsi que l'a indiqué l'administration fiscale à Mme B A, les deux demi-parts des dispositions du 1 de l'article 195 du code général des impôts ne peuvent se cumuler, dès lors que l'article 195 précise que le revenu imposable est divisé par 1,5. Toutefois, il résulte également des dispositions précitées que l'avantage fiscal procuré par la demi-part de quotient familial en cas d'invalidité reconnue de plus de 80% est plus avantageux que celui procuré par l'octroi d'une demi-part du fait de l'éducation seule d'un enfant pendant plus de cinq ans, dès lors que le plafonnement du premier est plus élevé que celui du second. Dans ces conditions, l'administration fiscale a fait une inexacte application des dispositions du code général des impôts précitées et Mme B A est en droit de prétendre à une réduction d'impôt résultant de son quotient familial dans la limite des plafonds applicables annuellement à la demi-part au titre de son invalidité et non des plafonds applicables aux majorations au titre de l'éducation d'un enfant en tant que parent isolé pendant plus de cinq ans et ce, à compter du 26 juin 2017. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B A, qui bénéficie d'un quotient familial de 1,5, est en droit de demander, dans la limite précédemment évoquée au point 4, la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020. D E C I D E : Article 1er : L'impôt sur le revenu de Mme B A au titre des années 2017 à 2020 doit être établi selon les règles d'application du quotient familial plafonné prévu pour les contribuables entrant dans le cas prévu par l'article d bis du 1 de l'article 195 du code général des impôts et non du a du 1 de ce texte. Article 2 : Mme B A est déchargée des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 à hauteur de la réduction correspondant aux modifications définies à l'article 1er. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme D, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, S. D Le président, D. FERRARILe greffier en chef, A. BOUAZIZ La République mande et ordonne au ministre des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101566_20230316
Données disponibles
- Texte intégral