TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101566_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2021, 10 février 2022 et 17 août 2022, la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères (CPEPESC) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Ardennes sur la demande qui lui a été adressée le 12 mars 2021 et tendant à ce qu'il mette en demeure, sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, le responsable de divers travaux agricoles réalisés à Boulzicourt, Villers-sur-le-Mont et Singly de déposer un dossier de demande de dérogation à la destruction d'espèces protégées en application du 4° du I de l'article L. 411-2 du même code ou une demande de remise en état des lieux ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Ardennes de prescrire à l'exploitant de prendre les mesures de réparation et de compensation appropriées en application des dispositions de l'article L. 162-11 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Ardennes de mettre en demeure le responsable des travaux, en application des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, de régulariser la situation soit en déposant un dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées et des habitats d'espèces protégées, soit un dossier de remise en état, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de prendre, dans l'attente, les mesures conservatoires visant à geler les parcelles agricoles concernées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 135 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir contre la décision contestée ; - son président est habilité à la représenter en justice ; - la requête n'est pas tardive ; - la décision contestée méconnaît l'article L. 411-1 du code de l'environnement et l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - en refusant de mettre en demeure le responsable des travaux en litige de déposer une demande de dérogation au titre des espèces protégées, le préfet des Ardennes a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; - les travaux agricoles en litige méconnaissent les principes d'action préventive et de correction à la source des atteintes à l'environnement consacrés à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; - la mise en culture des parcelles en litige pose des problèmes environnementaux à court et moyen termes dès lors que les prairies contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique et leur retournement s'accompagne d'une libération de nutriments à l'origine d'un risque environnemental fort lié au lessivage des sols ; - en conséquence, le ou les exploitants concernés par les travaux doivent être astreints à une obligation de réparation sur le fondement des articles L. 162-7, L. 162-9 et L. 162-11 du code de l'environnement ainsi qu'à une obligation de compensation en application de l'article L. 163-1 du même code ; - à défaut, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Ardennes de mettre en demeure le ou les exploitants concernés de régulariser leur situation en déposant une demande de dérogation sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association requérante sont inopérants. Par des mémoires en défense et une pièce, enregistrés le 7 avril 2022, le 13 avril 2022 et le 15 septembre 2022, la société civile d'exploitation agricole du Moulin conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à chacun des membres de la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères de planter des haies sur leur pelouse et de leur interdire de polluer l'environnement avec leur tondeuse ; 3°) à ce que la somme de 2 135 euros soit mise à la charge de la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 20 septembre 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire produit par la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères a été enregistré le 20 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de ce que la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères, association dont les statuts lui confère un champ d'action national, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision contestée, aux effets exclusivement locaux et, d'autre part, de ce qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre aux adhérents d'une association de planter des haies sur leur pelouse ni de leur interdire de polluer l'environnement avec leur tondeuse. La Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères a présenté des observations en réponse, qui ont été enregistrées le 4 octobre 2023 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 13 janvier 2021, la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères (CPEPESC) a signalé aux services de la préfecture des Ardennes que des travaux consistant à retourner plusieurs dizaines d'hectares de prairies permanentes en culture, à supprimer près de deux kilomètres de haies, des bosquets, des arbres de haut jet et à combler une mare, étaient en cours à Boulzicourt, à Villers-sur-le-Mont et à Singly. Par une lettre du 12 mars 2021, notifiée le 15 mars suivant, cette association a demandé au préfet des Ardennes de mettre en demeure, sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, le ou les responsables de ces travaux de déposer un dossier de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des habitats d'espèces protégées ou, à défaut, une demande de remise en état des lieux. Par une décision du 16 mai 2021, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne dans le délai de deux mois suivant la réception de cette demande, celui-ci a expressément refusé de faire droit à la demande de la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères. Par la présente requête, l'association requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Marne du 16 mai 2021 et d'enjoindre à cette autorité de prescrire au responsable des travaux de prendre les mesures de réparation et de compensation appropriées en application des dispositions de l'article L. 162-11 du code de l'environnement ou, à défaut, de le mettre en demeure, en application des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, de régulariser la situation soit en déposant un dossier de demande de dérogation au titre des destructions d'habitats d'espèces protégées, soit un dossier de remise en état, et de prendre, dans l'attente, les mesures conservatoires visant à geler les parcelles agricoles concernées. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. () ". Selon l'article L. 142-1 du même code : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ". 3. Pour apprécier si une association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un acte, il appartient au juge, en l'absence de précisions sur le champ d'intervention de l'association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, d'apprécier son intérêt à agir contre cet acte au regard de son champ d'intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l'association et les conditions d'adhésion, éclairées, le cas échéant, par d'autres pièces du dossier. 4. En principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation. Il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. 5. D'une part, il résulte des statuts de la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères, notamment de son article 1er, que celle-ci s'est donnée un champ d'action national. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle ne dispose d'aucun agrément au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que la décision contestée du 16 mai 2021 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de mettre en demeure le ou les responsables des travaux en litige de déposer un dossier de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des habitats d'espèces protégées a un champ d'application territorial limité aux seules communes ardennaises de Boulzicourt, Villers-sur-le-Mont et Singly et ne soulève, eu égard à son objet et à sa portée, aucune question excédant ces seules circonstances locales. Si l'association requérante invoque l'atteinte portée à des espèces protégées aux niveaux régional et national ainsi qu'à leur habitat, elle n'apporte aucune précision de nature à établir que le refus ainsi opposé par le préfet des Ardennes présenterait des implications excédant les seules circonstances locales. Ainsi, et alors même qu'une telle situation serait susceptible d'être rencontrée dans d'autres parties du territoire, la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères, qui dispose au demeurant de la possibilité d'être agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'injonction présentées par la SCEA du Moulin : 8. Il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre aux adhérents d'une association de planter des haies sur leur pelouse, ni de leur interdire de polluer l'environnement avec leur tondeuse. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la SCEA du Moulin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCEA du Moulin sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères, à la société civile d'exploitation agricole du Moulin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2101566_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel