TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101567_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 12 janvier 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a confirmé l'indu d'allocation de logement familiale (ALF) mis à sa charge pour un montant de 5 058 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 31 août 2020 ; 3°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF des Côtes-d'Armor a confirmé les deux indus de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 5 922,50 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 31 août 2020 ; 4°) d'enjoindre à la CAF des Côtes-d'Armor de procéder à une nouvelle détermination de ses droits pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 18 juin 2019 ; 5°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a implicitement refusé de lui accorder une remise de l'indu de prime d'activité ; 6°) d'annuler la décision par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a implicitement refusé de lui accorder une remise de l'indu d'ALF. Elle soutient que : - ces indus ne sont pas fondés dès lors que son ex-mari a faussement déclaré la fin de la garde alternée de leurs deux filles à compter du mois de septembre 2018, lesquelles ne sont plus à sa charge que depuis le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 18 juin 2019 ; - elle a toutefois, à compter de cette date et jusqu'au mois de septembre 2020, versé une pension alimentaire d'un montant mensuel de 170 euros à son ex-mari et devait, en contrepartie et conformément à l'accord tacite conclu avec ce dernier, conserver la garde officielle de l'une de ses filles à fin de perception des allocations auxquelles cette situation lui donnait droit, sans lesquelles d'ailleurs elle aurait été considérée comme insolvable par le juge A affaires familiales et n'aurait dès lors pu lui verser cette pension ; cette somme de 170 euros doit en conséquence être soustraite de sa créance pour la période comprise le 18 septembre 2019 et le 21 octobre 2020 ; - elle doit en outre être regardée comme ayant eu seule la charge effective de ses deux filles du 16 septembre 2018 au 18 septembre 2019 ; - en tout état de cause, elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé des indus en litige dès lors qu'elle n'a pas introduit de recours préalable obligatoire contre la décision initiale de la CAF en date du 21 octobre 2020 ; - la requérante ne conteste pas l'indu d'ALF mis à sa charge, cette décision ne figurant pas sur le bordereau des pièces jointes à sa requête ; - ces indus sont en tout état de cause fondés et résulte de ce que sa fille aînée n'a plus été à sa charge effective à compter du mois d'août 2018 et que sa fille cadette ne l'a plus été quant à elle à compter du mois de septembre suivant ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse dès lors qu'elle a fait droit à la demande de la requérante par deux décisions en dates des 12 avril 2021 et 19 avril 2021 en lui accordant une remise d'un montant total de 4 724,45 euros ; Mme C, qui n'a d'ailleurs pas produit ces décisions à l'appui de sa requête, reste ainsi à ce jour redevable de la somme de 2 264,81 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C était allocataire de la CAF des Côtes-d'Armor au titre des aides personnelles au logement et de la prime d'activité en tant que personne isolée avec ses deux filles à charge, lesquelles résidaient alternativement chez elle et chez leur père. Par un courriel du 16 septembre 2018, ce dernier a toutefois avisé la CAF que, désormais, sa fille aînée était étudiante à la faculté de Rennes et rattachée à son foyer fiscal, et que sa fille cadette résidait quant à elle exclusivement chez lui, situation que Mme C a confirmé par un message du 5 novembre 2018 A termes duquel " [sa] petite est en effet partie chez son père depuis août ". Par suite, la CAF a modifié les droits de l'intéressée en conséquence et lui a notifié, par une décision du 21 octobre 2020, un trop-perçu d'un montant total de 8 558,03 euros correspondant, d'une part et pour la période globale allant des mois d'octobre 2018 à août 2020 inclus, à un indu de prime d'activité majorée d'un montant de 2 559,76 euros, un indu de prime d'activité non majoré d'un montant de 3 362,74 euros, et un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 5 058 euros et, d'autre part, à un rappel de prime d'activité non majorée et un rappel d'allocation de logement sociale d'un montant total de 2 422,47 euros pour la période globale allant des mois d'octobre 2018 à décembre 2019 inclus. La CAF a notifié ce trop-perçu à Mme C à hauteur de 8 558,03 euros par une décision du 2 octobre 2020 que cette dernière a contestée par un courriel du 2 novembre 2020, sollicitant par ailleurs, et à titre subsidiaire, une remise gracieuse de cette créance. Par deux décisions en dates des 12 janvier 2021 et 13 janvier 2021, la CAF a rejeté le recours de l'intéressée, mais lui a toutefois accordé, par deux décisions en dates des 12 avril 2021 et 19 avril 2021, une remise gracieuse d'un montant total 4 724,45 euros. Mme C demande l'annulation des décisions des 12 janvier 2021 et 13 janvier 2021, et doit être regardée comme demandant par ailleurs l'annulation des décisions des 12 avril 2021 et 19 avril 2021. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, les articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation subordonnent l'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière respectivement de prime d'activité et d'aides personnelles au logement à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. 3. En l'espèce, la CAF des Côtes-d'Armor ne peut sérieusement soutenir que la requérante ne serait pas recevable à contester le bien-fondé des indus en litige à défaut d'avoir introduit un tel recours contre la décision initiale d'indus du 21 octobre 2020, dès lors, d'une part, qu'elle produit elle-même en défense le courriel du 2 novembre 2021 que Mme C lui a adressé et par lequel elle conteste très explicitement le trop-perçu qui lui a été notifié par cette décision et, d'autre part et au surplus, que la requérante ainsi que CAF elle-même versent au débat les deux décisions des 12 janvier 2021 et 13 janvier 2021 par lesquelles la commission de recours amiable de la CAF s'est prononcée sur le recours de l'intéressée. 4. En second lieu, A termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (). Ces obligations sont prescrites A parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". A termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. () ". A termes cependant de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation A dispositions des articles () R. 412-2 (), le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. () ". 5. En l'espèce, il résulte de ces dispositions que la requérante, qui a déposé sa requête et transmis les pièces qui y étaient jointes via l'application " Télérecours citoyen ", était dispensée d'en produire l'inventaire détaillé, le tribunal ne l'ayant d'ailleurs pas invitée à régulariser sa requête. Par suite, Mme C, qui conteste très explicitement la somme notifiée à hauteur de 8 558,03 euros par la décision précitée du 21 octobre 2020, et qui produit de surcroît la décision du 12 janvier 2021 par laquelle la CAF lui confirmé l'indu d'ALF en litige, ainsi qu'il a été dit précédemment, doit être regardée comme contestant par sa requête le bien-fondé de cet indu. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 12 et 13 janvier 2021 : 6. D'une part, A termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale () ". A termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () ". A termes de l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide. () ". A termes de l'article R. 823-4 du même code : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; () ". 7. D'autre part, A termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". A termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge () ". A termes de l'article L. 842-7 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; () ". A termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; () / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit A prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire () ". 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante a confirmé elle-même à la CAF, par un formulaire du 5 novembre 2018, que sa fille cadette était " en effet partie chez son père depuis août ", le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ayant par ailleurs homologué par un jugement du 18 juin 2019 la convention de résidence alternée de ses filles A termes de laquelle celles-ci ont leur résidence habituelle chez leur père et résident chez leur mère exclusivement " les fins de semaine paires " du " vendredi à la sortie des classes " jusqu'au " dimanche à 18h ". L'instruction révèle de surcroît que l'ex-mari de la requérante a, par un courriel du 6 août 2020, précisé à la CAF que sa fille aînée " réside de manière permanente à [son] domicile depuis septembre 2018 " et joint à son message une attestation de cette dernière, alors majeure, confirmant sans réserve les propos de son père. La requérante, qui ne produit pour sa part aucun élément de nature à mettre en cause ces éléments, doit par suite être regardée comme n'ayant plus eu la charge effective et permanente de sa fille cadette à compter du mois d'août 2018, et de sa fille aînée à compter du mois de septembre 2018, lesquelles ne résidaient effectivement plus chez elle et ne pouvaient dès lors plus être prises en compte au titre de ses allocations. Enfin, la circonstance, ainsi qu'elle le fait valoir à l'appui de sa requête, que la requérante ait versé, d'une part, la somme de 150 euros à sa fille aînée des mois de novembre 2018 à juin 2019 et, d'autre part, une pension alimentaire à son ex-mari d'un montant mensuel de 170 euros de juillet 2019 à septembre 2020, conformément à un " accord tacite " conclu avec celui-ci, est sans incidence sur la réalité de cette situation et sur la légalité des décisions des 12 janvier 2021 et 13 janvier 2021 par lesquelles la CAF a confirmé les indus en litige. Il s'ensuit que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 9. D'une part, A termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". A termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation A dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 10. D'autre part, A termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à cette allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 12. En l'espèce, la requérante, qui a omis de déclarer la réalité de sa situation familiale révélée à la faveur de déclarations de son ex-mari, et qui soutient de surcroît à l'appui de sa requête " qu'il était donc convenu de façon tacite avec mon ex-mari et moi que pour me permettre de pouvoir payer 170 € de pensions alimentaires par moi, je devais continuer à toucher les aides de la CAF et donc continuer à déclarer un enfant à charge () ", ne saurait être regardée comme ayant agi de bonne foi. Mme C n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation des décisions précitées des 12 avril 2021 et 19 avril 2021 par lesquelles la CAF des Côtes-d'Armor lui a néanmoins accordé une remise gracieuse d'un montant total de 4 724,45 euros. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes âgées et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes âgées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2101567_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel