TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101567_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire de production enregistrés les 30 novembre 2021, 3 mai 2022 et 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Grimaldi, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire du Tampon n° 1742/2021 du 11 septembre 2021 lui attribuant, à titre de régularisation, l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) au coefficient 3 pour la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire du Tampon n° 1743/2021 du 11 septembre 2021 lui attribuant l'IAT au coefficient 3,5 à compter du 1er septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au maire du Tampon, sous astreinte, de fixer le taux de l'IAT " en fonction de sa manière de servir " ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - exerçant ses fonctions de manière satisfaisante, il est en droit de prétendre à l'IAT prévue par la délibération du 27 décembre 2010 sur la base d'un coefficient conforme à sa manière de servir ; - les coefficients 3 et 3,5 qui lui ont été appliqués pour la période régularisée, puis pour 2021, sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des coefficients dont ont bénéficié d'autres agents. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2021, la commune du Tampon représentée par Me Dugoujon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 ; - le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ; - le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, président ; - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique ; - les observations de Me Dugoujon, avocat de la commune du Tampon. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerce ses fonctions de policier municipal auprès de la commune du Tampon depuis 2008, ayant obtenu en dernier lieu le grade de brigadier-chef principal. Après s'être heurté pendant plusieurs années, comme d'autres agents de la commune, à un refus du maire de lui attribuer l'indemnité d'administration et de technicité (IAT), il bénéficie désormais de cet avantage indemnitaire, une régularisation de sa situation ayant été effectuée depuis l'année 2014. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de deux arrêtés du maire du Tampon en date du 11 septembre 2021, le premier ayant fixé à 3 le coefficient appliqué à l'IAT pour la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2019, ce coefficient se substituant au coefficient 1,75 appliqué en vertu d'un précédent arrêté, le second ayant fixé à 3,5 le coefficient appliqué à compter du 1er septembre 2021. Le requérant invoque l'erreur manifeste d'appréciation. 2. Aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 : " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions ". Par sa délibération du 27 décembre 2010, prise sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et qui n'est pas devenue inapplicable du seul fait de l'entrée en vigueur du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 par lequel a été institué au profit des fonctionnaires de l'Etat un nouveau régime indemnitaire dénommé RIFSEEP destiné à se substituer à plusieurs dispositifs existants, le conseil municipal de Tampon a rendu applicable aux fonctionnaires de la commune, notamment aux policiers municipaux, l'IAT instituée par le décret du 14 janvier 2002. Cette délibération a prévu une modulation selon les coefficients 0 à 8 et précisé les critères d'attribution, à savoir la valeur professionnelle, les responsabilités exercées et la manière de servir. 3. Il résulte des fiches d'évaluation et comptes rendus d'entretien professionnel établis pour chacune des années 2014 à 2020, que la manière de servir de M. A est perçue de manière globalement positive par ses supérieurs hiérarchiques. Ainsi, les appréciations littérales comportent des commentaires élogieux et les tableaux d'appréciation font apparaître, au titre des différents critères pris en compte, des croix se répartissant de manière équivalente entre " bon " et " très bon " depuis 2019, les croix " bon " étant cependant largement majoritaires pour les années antérieures. Eu égard à ces éléments, et alors même que le requérant évoque la situation de trois agents de la commune ayant bénéficié de coefficients très favorables - 8 ou 6,63 - alors que les documents relatifs à leur évaluation ne révèlent pas une valeur professionnelle supérieure à la sienne, la fixation de l'IAT au coefficient 3 pour la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2019, puis au coefficient 3,5 pour la période courant à compter du 1er septembre 2021, ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du maire du Tampon du 11 septembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune présentée sur ce même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune du Tampon. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021 à laquelle siégeaient : - M. Aebischer, président ; - M. Ramin, premier conseiller ; - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. L'assesseur le plus ancien, V. RAMIN Le président-rapporteur, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2101567_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel