TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Satisfaction Partielle
TA101 · R222-13 (JU 2) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101569_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 mars 2022, M. A B, représenté par Me Trégan, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2021, confirmée le 30 septembre 2021, par laquelle Pôle Emploi a prononcé, à titre de sanction, sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et la suppression définitive de ses allocations ; 2°) d'enjoindre à Pôle Emploi, sous astreinte, de régulariser sa situation ; 3°) de condamner Pôle Emploi à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision n'a pas été prise par une autorité justifiant de sa compétence ; - les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; - la formalité de l'avertissement préalable n'a pas été régulièrement accomplie ; - la sanction est excessive, dès lors notamment qu'il n'y a eu ni fraude, ni manquements délibérés et répétés. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 janvier 2022 et 19 avril 2022, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 28 octobre 2021 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 août 2021 intitulée " sanction pour fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement ", Pôle Emploi a prononcé à l'encontre de M. B, à titre de sanction, des mesures de radiation de la liste des demandeurs d'emploi et de suppression définitive des allocations. Suite au recours administratif formé par l'intéressé, Pôle Emploi a confirmé cette sanction par décision du 30 septembre 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 3. Il y a lieu de constater que la décision du 28 août 2021 ne comporte pas la mention, en caractères lisibles, du prénom et du nom de l'auteur de la décision, la signature étant accompagnée de la seule mention " P/o Le directeur de l'agence ". S'il a été mentionné, à la rubrique " références à rappeler " de la décision, l'identité d'un possible contact en la personne de " Ingrid Marianne ", cette indication ne révèle pas que la personne ainsi désignée soit l'auteur de la décision. Dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que la décision du 28 août 2021 doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision du 30 septembre 2021 confirmant la sanction. 5. L'annulation, par le présent jugement, des décisions des 28 août et 30 septembre 2021, implique un réexamen par Pôle Emploi de la situation de M. B. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, sans qu'il soit utile, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les décisions susvisées de Pôle Emploi des 28 août 2021 et 30 septembre 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à Pôle Emploi de réexaminer la situation de M. A B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle Emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2101569_20220729
Données disponibles
- Texte intégral