TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2101569_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de police l'a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la journée du 12 mars 2020 en ce qu'il ne reconnaît l'imputabilité au service de son accident que pour cette seule journée.
Il soutient que :
- son état de santé antérieur ne le prédisposait pas à un accident vasculaire cérébral ;
- la pression subie au sein de son service a probablement contribué à cet accident ;
- l'imputabilité au service de son accident ne saurait concerner une seule journée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le juge administratif ne saurait procéder à la révision d'une décision administrative, les conclusions présentées par M. A étant irrecevables ;
- en l'absence de moyen, la requête est irrecevable ;
- il n'y a pas de lien entre l'accident de M. A et l'exercice de ses fonctions.
Par une ordonnance du 27 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier-chef, a été victime d'une chute, le 12 mars 2020, alors qu'il entretenait sa moto de service. Le certificat médical initial a constaté une hémiplégie droite et une aphasie. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de police a placé M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la journée du 12 mars 2020. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté en tant qu'il reconnaît l'imputabilité au service de son accident pour la seule journée du 12 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ".
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
4. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 25 janvier 2021 que le préfet de police a reconnu que l'accident dont M. A a été victime sur son lieu et son temps de travail, le 12 mars 2020, alors qu'il procédait à l'entretien de sa moto de service, était imputable au service. M. A a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la journée du 12 mars 2020, avec maintien de l'intégralité de son traitement et, en vertu de l'article 4 de cet arrêté, prise en charge par l'administration, des frais et honoraires médicaux résultant de cet accident.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et en particulier du courriel du médecin-chef adjoint du service médical qui a reçu M. A le 16 octobre 2020 et examiné son dossier médical que ce dernier est " porteur d'une malformation congénitale qui le prédisposait à des accidents vasculaires cérébraux, ce qui constitue un état antérieur, qui n'a pas de lien avec l'exercice de ses fonctions ". M. A, alors même qu'il fait valoir que son état antérieur ne le prédisposait pas à un accident vasculaire cérébral et que la pression subie au sein de son service y a " probablement " contribué, n'apporte pas le moindre élément de nature à étayer ses allégations et à remettre en cause l'avis du médecin-chef adjoint du service médical. Ainsi, M. A n'établit pas que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il le place en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la seule journée du 12 mars 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le préfet de police, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 en ce qu'il le place en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la seule journée du 12 mars 2020 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- Mme Milon, première conseillère,
- M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 2 février 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
C. C L'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
A. Milon
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2101569_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel