TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA06 · 2ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101569_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2021 et 13 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le principal du collège André Maurois à Menton lui a interdit l'accès au sein de cet établissement. Elle soutient que : - la procédure contentieuse contradictoire n'a pas été respectée dès lors que le premier mémoire en défense du recteur de l'académie de Nice du 7 juillet 2022 ne lui a pas été communiqué ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les conditions permettant la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'éducation ne sont pas réunies ; - en la suspendant de ses fonctions, le recteur de l'académie de Nice a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet et 20 septembre 2022, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Le recteur soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Par un courrier du 17 août 2023, les parties ont été régulièrement averties que l'affaire était inscrite à l'audience du 11 septembre 2023. Les parties ont été informées que l'affaire était renvoyée à une nouvelle audience le 21 décembre 2023 à 9h45. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 : - le rapport de M. Holzer, - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, professeure certifiée de sciences et vie de la Terre et affectée au collège André Maurois à Menton, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le principal du collège André Maurois à Menton lui a interdit l'accès à cet établissement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si la requérante soutient que la procédure contradictoire n'a pas été respectée dans le cadre de cette instance dès lors que le premier mémoire en défense du recteur de l'académie de Nice du 7 juillet 2022 ne lui a pas été communiqué, une telle circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'un nouveau mémoire en défense du recteur de l'académie de Nice a été enregistré le 20 septembre 2022. Ce mémoire, reprenant dans les mêmes termes les écritures du mémoire en défense du 7 juillet 2022, a été communiqué à la requérante le 13 septembre 2023. Ce moyen doit alors être écarté. 3. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : / 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement () / 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; / (). Aux termes de l'article R. 421-12 de ce même code : " En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. / S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut : / 1° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ; / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / () ". 5. En l'espèce, la décision litigieuse interdisant à la requérante l'accès au collège André Maurois a été prise par le principal de l'établissement au titre de ses pouvoirs généraux d'organisation du service. Ainsi, une telle décision est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue ni une sanction disciplinaire, ni une mesure de police. Il en résulte qu'elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est insuffisamment motivée doit être écarté comme étant inopérant. 6. En troisième lieu, pour interdire l'accès au collège André Maurois à la requérante, le principal de cet établissement s'est fondé sur les propos tenus par cette dernière à l'intérieur de l'établissement ainsi que sur des manquements graves à ses obligations concernant la sécurité des élèves et des locaux, manquements de nature à perturber la sérénité des élèves et le bon fonctionnement du service. 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise à la suite des évènements du 9 février 2021 qui se sont déroulés dans la classe de la requérante, lesquels ont fait l'objet, dès le lendemain, d'un signalement par le principal du collège André Maurois à l'inspectrice de l'académie de Nice. Les témoignages d'élèves versés aux débats par l'académie font état, lors de cette journée du 9 février 2021, de graves altercations entre la requérante et ses élèves. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ces altercations font suite à d'autres incidents survenus au cours de cette même période. Sont notamment reprochés à la requérante son comportement à l'égard des élèves tenant des propos dévalorisants, humiliants et insultants à leur égard ainsi qu'à l'égard de leurs parents. En outre, certains témoignages d'élèves produits par le recteur de l'académie de Nice font état de menaces et de violences physiques de la requérante à leur égard. Si la matérialité de ces faits repose sur des témoignages anonymisés, ils relatent toutefois des faits précis, circonstanciés et concordants. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits en cause, rapportés de manière concordante par plusieurs élèves, et de la dégradation continue des relations entre la requérante et ses élèves, aboutissant aux évènements du 9 février 2021, c'est à bon droit que le principal du collège André Maurois a pris, en urgence et dans l'attente d'une décision de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, la mesure en litige afin d'assurer le bon fonctionnement du service dont il avait la charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'éducation doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de cette instance, de ce que la décision distincte de la décision attaquée par laquelle le recteur de l'académie de Nice l'a suspendu de ses fonctions serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante à fin d'annulation de la décision du 11 février 2021 par laquelle le principal du collège André Maurois lui a interdit l'accès à cet établissement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2101569
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101569_20240118
Données disponibles
- Texte intégral