TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101570_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés les 30 mars et 11 octobre 2021, l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Castellane, représenté par Me Marouby, avocat, demande au tribunal : 1°) - la réduction d'un montant de taxe sur les salaires de 40 306 euros au titre de l'année 2019 ; 2°) - la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - exerçant une activité économique non monopolistique, sans pouvoir de souveraineté à caractère obligatoire et n'utilisant pas de prérogatives exorbitantes du droit commun, il doit être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; - les prestations qu'il fournit étant de la même nature et proposées dans des conditions et modalités similaires à celles de tous les EHPAD à un même public et déployant tous les moyens de communication pour asseoir sa notoriété, il doit être assujetti à l'impôt sur les sociétés. Par mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EHPAD La Castellane, établissement public médico-social, fait valoir qu'il doit être assujetti à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, afin d'obtenir la réduction de la somme de 40 306 euros de taxe sur les salaires, correspondant à la compensation entre le montant de 131 263 euros de taxe sur les salaires et le montant de 90 957 euros de taxe sur la valeur ajoutée collecté au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Sur les conclusions à fin de réduction : 2. Le fait que le requérant soit assujetti ou doive être assujetti à l'impôt sur les socités est sans incidence sur son imposition à la taxe sur les salaires. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 206, 1654, 256 et 256A du code général des impôts qu'un établissement public n'est pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée si le service qu'il gère ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d'une exploitation à caractère lucratif. Doivent, notamment, être regardés comme gérés dans des conditions particulières de nature à faire regarder leur exploitation comme non lucrative les services destinés à un public ne pouvant accéder aux prestations offertes par les entreprises commerciales et dont les tarifs sont, à cet effet, soit inférieurs à ceux du secteur concurrentiel, compte tenu de l'incidence des impôts commerciaux supportés par ce dernier, soit modulés en fonction de la situation des bénéficiaires. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt qu'il revendique. 5. Il résulte de l'instruction que l'EHPAD La Castellane accueille des personnes âgées dépendantes auxquelles il propose des prestations d'hébergement, de restauration et de soins réalisées par des professionnels médicaux et paramédicaux. Si ces prestations sont comparables à celles des établissements privés à but lucratif, l'EHPAD La Castellane se distingue de ces derniers par une politique tarifaire adaptée à un public habilité à l'aide sociale qui concerne la totalité de sa capacité d'hébergement. Ainsi, eu égard tant à son objet qu'aux conditions dans lesquelles il l'exerce, l'activité de l'EHPAD La Castellane ne présente pas un caractère lucratif. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé, qu'il ne pouvait pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, et en application de l'article 231 du code général des impôts, il était redevable de la taxe sur les salaires. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la réduction de la somme de 40 306 euros correspondant à la compensation entre le montant de 131 263 euros de taxe sur les salaires et le montant de 90 957 euros de taxe sur la valeur ajoutée collecté au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes La Castellane est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes La Castellane, et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 13 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Teuly-Desportes, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le président, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, D.Teuly-Desportes Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 mars 2023. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2101570_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel