TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101573_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2021 M. C B, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non datée et notifiée par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de 500 euros au titre d'un trop perçu d'aide exceptionnelle de solidarité. 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser la somme litigieuse ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de restituer les sommes récupérées au titre de l'indu ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - il remplit les conditions de versement de l'aide exceptionnelle de solidarité. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 novembre 2021 et 17 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B était bénéficiaire de l'allocation personnalisée au logement, de la prime d'activité, du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d'année, de l'allocation de soutien familial et a bénéficié en outre de la prime exceptionnelle de solidarité en 2020. M. B était connu des services de la caisse d'allocations familiales de l'Isère comme divorcé avec un enfant à charge. A la suite d'un contrôle, la caisse a retenu que l'enfant de M. B n'était arrivé en France qu'en novembre 2020, qu'il était marié depuis novembre 2020, qu'il n'avait pas déclaré ses nombreux séjours à l'étranger ni l'intégralité de ses ressources. La caisse lui a notifié le 18 février 2021 un indu total de 27 028,95 euros comprenant notamment un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 500 euros pour les mois de mai et novembre 2020. M. B doit être regardé comme contestant la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable contre l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. 3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes ; 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ". 4. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ". Aux termes de l'article 1er du décret du 27 novembre 2020 : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". Aux termes du I de l'article 2 du même décret : " Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d'octobre ne soit pas nul. ". 5. La décision du 9 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable contre l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité s'est substituée à la décision du 18 février 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière décision aurait été signée par une autorité incompétente est inopérant et ne peut qu'être rejeté. 6. La décision du 9 juillet 2021 comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. 7. M. B ne critique pas sérieusement les motifs qui ont conduit à la notification de l'indu litigieux en se bornant à soutenir, sans aucunement le démontrer, qu'il n'a pas cessé de remplir les conditions d'attribution de l'aide exceptionnelle prévue par les dispositions précitées. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bapceres et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera transmise la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2101573_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel