TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101573_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2021, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui accorder une autorisation de regroupement familial au bénéfice des membres de sa famille ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise, qui n'a pas produit d'observations, malgré une mise en demeure de produire en date du 7 mars 2022. Par ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pellerin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais et titulaire d'une carte de résident, a présenté le 22 septembre 2020, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils. Par une décision du 4 mars 2021, la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2020 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, la préfète de l'Oise a donné à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui a signé l'arrêté attaqué, délégation à l'effet notamment de signer, à compter du 21 décembre 2020, toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce même code dispose que : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les articles L. 411-1 à L. 431-1 et R. 411-1 à R. 421-24 dans leur rédaction alors en vigueur sur lesquels elle se fonde, mentionne que le logement destiné à accueillir la famille de l'intéressé ne remplit pas les conditions minimales de confort et d'habitabilité en raison d'une surface inférieure à celle requise par la règlementation et du fait qu'une pièce de 7 m² ne peut être considérée comme une chambre. La décision fait également état de la possibilité pour le requérant de rendre visite à son épouse et à son fils qui ont toujours vécu au Togo, dans l'attente que les conditions de logement soient réunies. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En se bornant à faire état de l'ancienneté de sa présence en France, de ce qu'il y a créé des liens et de l'impossibilité pour lui de se rendre régulièrement au Togo pour rendre visite à sa femme et à son fils, sans assortir ses allégations de la moindre précision ni d'aucune pièce justificative, M. A n'établit pas que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. GalleLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2101573_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel