TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101574_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet 2021 et le 20 octobre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle la directrice générale du Centre régional des œuvres universitaires de Normandie et la rectrice de région académique de Normandie ont refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2021-2022 ; 2°) de réexaminer sa demande. Il soutient qu'une condition liée à l'âge et à l'interruption d'études lui a été opposée à tort. Par des mémoires enregistrés le 3 octobre 2021 et le 31 octobre 2022, la rectrice de région académique de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 ; - la circulaire du 23 juin 2021 fixant les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 12 mai 1992, a demandé, au titre de l'année universitaire 2021/2022, le bénéfice d'une bourse de l'enseignement supérieur. Par une décision du 26 mai 2021, la directrice générale du CROUS de Normandie et la rectrice de région académique de Normandie ont rejeté la demande de M. A. Sur la recevabilité : 2. Si la rectrice de région académique de Normandie a entendu soutenir que la requête est irrecevable dès lors que le requérant a obtenu une aide spécifique annuelle dont le montant de 2 327,50 euros serait équivalent à celui d'une bourse d'enseignement supérieur, elle n'apporte aucune précision sur le montant de la bourse qui a été refusée au requérant et aucun élément attestant du versement des sommes au requérant. M. A a ainsi conservé un intérêt à contester la décision en litige. Par suite, la fin de non-recevoir, en l'état du dossier, ne peut pas être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur () ". Aux termes de l'article D. 821- 2 du même code : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ". Aux termes de l'article 1er du décret du 18 septembre 2008 relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l'enseignement supérieur : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants par le recteur d'académie ou, dans les collectivités d'outre-mer qui en sont dotées, par le vice-recteur selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". 4. L'annexe 2 de la circulaire susvisée du 23 juin 2021 qui doit être regardée comme comportant des dispositions impératives à caractère général, dispose que : " Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit satisfaire à des conditions d'âge, de diplôme et de nationalité () Être âgé de moins de 28 ans au 1er septembre de l'année d'inscription dans une formation d'enseignement supérieur, dans le cas d'une première demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. À partir de 28 ans, l'étudiant ne doit pas interrompre ses études pour continuer à bénéficier d'une bourse ". 5. La directrice générale du CROUS de Normandie a rejeté la demande de M. A en estimant que " Pour une première demande de bourse sur critères sociaux, les étudiants doivent être âgés de moins de 28 ans au 1er septembre de l'année universitaire. A compter de l'âge de 28 ans, les étudiants boursiers ne doivent pas interrompre leurs études pour pouvoir continuer à bénéficier d'une bourse ". En page 2 de la décision, la rectrice de région académique de Normandie a rejeté la demande en précisant " Vous avez dépassé la limite d'âge ". M. A, âgé de 29 ans et 4 jours à la date de la décision attaquée, établit ne pas déposer une demande après avoir interrompu ses études dès lors qu'il a été inscrit en L1 de santé à l'université de Limoges en 2018-2019, qu'il a validé une première année de licence en sciences et technologies santé mention sciences et vie de la terre à l'Institut d'études universitaires de Limoges en 2019, un S3 de licence en juin 2020, des S2 et S4 en mai 2021 et un S5 de L3 en février 2021 à l'université de Caen. La continuité de ses études n'est d'ailleurs pas explicitement contestée par la rectrice de région académique de Normandie. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il n'avait ni dépassé la limite d'âge pour obtenir une bourse d'enseignement supérieur ni interrompu ses études. Par suite, la décision doit être annulée. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 mai 2021 par laquelle la rectrice de région académique de Normandie a refusé d'accorder une bourse d'enseignement supérieur à M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Si l'exécution du présent jugement impliquerait qu'il soit enjoint à la rectrice de région académique de Normandie de procéder au réexamen de la demande de M. A, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'avait pas la qualité d'étudiant boursier en 2019-2020 et en 2020-2021. Dans ces conditions, il ne remplissait pas la condition de continuité prévue par l'annexe 2 de la circulaire précitée du 23 juin 2021. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la rectrice de région académique de Normandie de réexaminer la demande de M. A. D É C I D E : Article 1er : la décision du 26 mai 2021 par laquelle la rectrice de région académique de Normandie a refusé d'accorder une bourse d'enseignement supérieur à M. A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera transmise, pour information, à la rectrice de région académique de Normandie. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, signé A. B Le président, signé X. MONDÉSERT La greffière, signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2101574_20221206
Données disponibles
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