TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101574_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars et le 18 octobre 2021, Mme C B, représentée en dernier lieu par Me Viguier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 12 janvier 2021 autorisant le transfert de son contrat de travail ;
2°) d'enjoindre à la société Brioche Dorée de la réintégrer dans ses effectifs dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Brioche Dorée et de la société Slym le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'appartenait pas à l'entité économique transférée ;
- la demande d'autorisation de transfert est en lien avec l'exercice de son mandat ;
- la procédure de transfert est irrégulière en ce que des données à caractère personnel ont été communiquées prématurément et sans son consentement au cessionnaire ;
- elle n'a pas donné son consentement exprès à l'opération de transfert ;
- son contrat de travail a été substantiellement modifié lors de ce transfert ;
- la société a engagé une procédure de transfert pour ne pas se soumettre à une procédure de licenciement économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, la directrice régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2021, la société Brioche Dorée conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a exercé depuis le 4 avril 2002 et jusqu'en janvier 2021, les fonctions de responsable des ventes, au sein du restaurant Brioche Dorée situé au 118, rue de la République à Marseille. Elle détenait par ailleurs un mandat de membre titulaire du comité social et économique (CSE), dans le collège " employés ", depuis le 18 juin 2017. A compter de l'année 2019, l'entreprise Brioche Dorée a décidé de ne pas renouveler le bail de plusieurs de ses restaurants et les fonds de commerces ont été cédés. Les salariés rattachés à ces fonds de commerce ont été transférés aux entreprises cessionnaires. Le restaurant Brioche Dorée situé rue de la République, à Marseille, a été vendu à la Société Slym. Le 8 décembre 2020, la société Brioche Dorée a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de procéder au transfert du contrat de Mme B. Après avoir procédé à l'enquête contradictoire, l'inspectrice du travail a accordé à l'entreprise l'autorisation sollicitée, par une décision datée du 12 janvier 2021. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la non appartenance à l'unité économique transférée :
2. Aux termes de l'article L1224-1 du code du travail, " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ". Aux termes de l'article L. 2421-9 du même code, " Lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert, en application de l'article L. 2414-1, à l'occasion d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, il s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur propose au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise. ".
3. Il en résulte que par le seul effet de ces dispositions, les contrats de travail des salariés compris dans un transfert partiel d'entreprise sont, en principe, transférés de plein droit au nouvel employeur à la date du transfert d'activité.
4. En outre, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de transfert sur le fondement de l'article L. 2414-1 du code du travail, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier si la condition d'exécution effective du contrat de travail dans l'activité transférée est remplie et, à cette fin, d'analyser concrètement l'activité du salarié. Il résulte de l'article L. 2421-9 de ce code qu'un tel transfert ne peut intervenir qu'à la condition que l'autorité administrative compétente se soit notamment assurée que le contrat de travail du salarié protégé était, d'une part, en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur et, d'autre part, effectivement exécuté dans l'entité transférée.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'entité transférée " restaurant Brioche Dorée Marseille République " est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. En outre, l'entité transférée est un restaurant exploité sous l'enseigne Brioche Dorée situé 116-118 rue de la République 13002 Marseille. Cette entité fait partie de l'unité économique et sociale (UES) La Brioche Dorée. Mme B a été affectée dans cet établissement à compter du 1er mai 2020 par une décision du directeur des ressources humaines de la société en date du 6 avril 2020.
6. Si Mme B fait valoir qu'elle aurait à plusieurs reprises été affectée dans d'autres restaurants et qu'ainsi son appartenance à l'unité de Marseille ne serait pas établie, la société fait valoir sans être sérieusement contestée que ces " sessions temporaires " évoquées ont été très ponctuelles. Ainsi, Mme B C a été mise à disposition d'un restaurant Brioche Dorée voisin le 27 mai 2020, ainsi qu'elle le soutient. Ces affectations, à les supposer mêmes plurielles, s'apparentent ainsi à des renforts qui n'ont au demeurant pas été précédées d'avenant contractuel.
7. Dans ces conditions, il en résulte que Mme B exécutait effectivement son contrat de travail au sein de l'entité transférée, ainsi qu'en attestent les fiches de paie à l'en-tête de ce restaurant depuis son affectation sur ce point de vente au 1er mai 2020. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
8. En l'espèce, si Mme B allègue que le responsable de l'entreprise Slym qui se portait acquéreuse du fonds de commerce de Marseille République, était en possession de plusieurs données à caractère personnel la concernant, sans qu'elle en ait été informée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige du 12 janvier 2021, le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles n'étant pas au nombre des législations dont l'inspectrice du travail devait s'assurer du respect. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consentement :
9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1224-1 du code du travail que c'est le même contrat de travail qui se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur auquel sont transmis tous les droits et obligations de l'ancien employeur, peu important le refus du transfert par le salarié.
10. Par suite, Mme B ne peut utilement invoquer le moyen selon lequel elle n'aurait pas accepté le transfert de son contrat de travail.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la modification substantielle du contrat :
11. Aux termes de l'article de l'article L. 1222-6 du code du travail, " Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception () ".
12. En l'espèce, il ressort du contrat proposé par la société Slym que Mme B est engagée en qualité de vendeuse confirmée, avec une reprise d'ancienneté au 4 avril 2022. Il est également stipulé dans ce contrat que la rémunération mensuelle brute de Mme B est de 1630.45 euros pour 151.67 heures de travail. Or, son bulletin de paye le plus récent du mois de janvier 2021 produit à l'instance et établi par la société Brioche Dorée mentionne un montant brut mensuel de 1601.64 euros et 151.67 heures de travail.
13. En se bornant à faire valoir que le changement de convention collective emporterait nécessairement une modification du contrat de travail soumise à l'accord du salarié, Mme B n'apporte pas au tribunal les éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. En particulier, la requérante n'identifie pas quelles seraient les différences substantielles défavorables entre ces deux conventions en ce qui concerne sa rémunération et ses congés, susceptibles de modifier gravement l'économie générale du contrat.
14. En outre, relève du pouvoir de direction de l'employeur la possibilité d'aménager le temps de travail du salarié, sans que cela constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail. Or, Mme B se limite à affirmer que les boulangeries de la société Slym sont ouvertes toute la semaine y compris le dimanche en été, alors que son contrat ne stipule en tout état de cause aucun changement du temps de travail en ce sens. Le moyen tiré de l'existence de modifications des éléments essentiels de son contrat n'est ainsi pas démontré.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'un lien avec son mandat :
15. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 1224-1 du code du travail, il incombe, en dernier lieu, à l'autorité administrative de s'assurer que le transfert envisagé est dépourvu de lien avec le mandat ou l'appartenance syndicale du salarié transféré et que, ce faisant, celui-ci ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
16. Il ressort toutefois des termes de la décision en litige que l'enquête contradictoire diligentée par l'inspectrice du travail n'a révélé aucun lien entre le mandat exercé par Mme B et le transfert de l'entité autonome. Les agissements et pression invoquées par Mme B ne sont étayés par aucun élément probant de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'inspectrice du travail. Notamment, les échanges de l'intéressée avec le directeur des ressources humaines de la société Brioche Dorée, s'ils apparaissent vifs par moment et attestent de discussions soutenues, ne révèlent aucune pratique discriminatoire à l'égard de Mme B. Ce moyen doit ainsi être écarté.
Sur le moyen tiré du contournement de procédure par l'entreprise :
17. La requérante invoque ensuite le fait que l'entreprise Brioche Dorée utiliserait la procédure de transfert pour dissimuler des fermetures d'établissements et des licenciements pour motif économique. Plus précisément, en changeant le lieu de travail d'une élue du CSE et en l'affectant à un établissement dont le bail arrivait à expiration, la Brioche Dorée aurait souhaité sortir cette salariée de ses effectifs sans avoir à la licencier.
18. En défense, l'administration comme la société font valoir, et cela est même admis par la requérante, que l'enseigne Brioche Dorée a choisi de ne pas renouveler le bail de plusieurs de ses restaurants depuis plusieurs années et qu'il en résulte une cession du fonds de commerce associé au restaurant dont le bail n'est pas conservé, et par suite, le transfert des contrats de travail affectés à l'établissement. Au cas présent, la cession du fonds de commerce s'accompagne de la reprise par la société cessionnaire des moyens d'exploitation corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation de l'entité économique et de l'ensemble des 4 salariés pour poursuivre des activités de boulangerie, pâtisserie, biscuiterie, glacier et snacking.
19. D'une part, Mme B n'apporte, à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'apprécier la véracité et la volonté de l'entreprise de se soustraire à une procédure de licenciement économique et, d'autre part, l'orientation économique de l'entreprise n'a pas à faire l'objet d'un contrôle de l'inspectrice du travail lors de l'examen d'une demande de transfert. Ce moyen doit par suite être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Brioche Dorée, que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, la société Brioche Dorée et la société Slym, qui n'ont pas la qualité de partie perdante et cette dernière n'étant en tout état de cause pas partie à l'instance, verse à Mme B une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la société Brioche Dorée et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne et à la société Slym.
Délibéré après l'audience du 23 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
F. A
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2101574_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel