TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101574_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2021 et le 30 mars 2021, M. A B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que l'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou en tout état de cause, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle totale, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 25 janvier 2022 à l'office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il a reçue le 26 janvier 2022. Par ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 12 heures. Un mémoire en défense et des pièces, présentés par l'office français de l'immigration et de l'intégration ont été enregistrés le 23 mai 2023 et le 25 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 14 septembre 1998, est entré en France en septembre 2018 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 8 octobre 2018. Il a accepté le 10 octobre 2018 l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 25 janvier 2021 par laquelle l'OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2021, ses conclusions tendant à être admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale () ". 4. M. B soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien d'évaluation de vulnérabilité prévu par les dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, l'OFII, qui malgré une mise en demeure en date du 25 janvier 2022 n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction et n'a pas justifié d'une impossibilité de produire un mémoire avant cette clôture, est réputé acquiescer aux faits exposés par le requérant et non contredits par les pièces du dossier. Dès lors que l'effectivité de réalisation d'un tel entretien ne ressort pas des pièces du dossier, la circonstance dont se prévaut le requérant doit être tenue pour établie. Le bénéfice de l'entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une garantie substantielle. Par suite, en n'organisant pas cet entretien de vulnérabilité préalablement à l'édiction de la décision attaquée du 25 janvier 2021 et, ce faisant, en privant le requérant d'une garantie, le directeur territorial de l'OFFI a entaché la décision attaquée d'un vice de procédure de nature à entacher cette décision d'illégalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2021 par laquelle l'OFII a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil. En revanche, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, eu égard au motif de cette annulation, et dès lors que les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner une telle annulation comme il vient d'être dit, n'implique pas nécessairement que l'OFII rétablisse à M. B les conditions matérielles d'accueil, mais seulement qu'il procède à un nouvel examen de sa demande. Par conséquent, il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ducos-Mortreuil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 25 janvier 2021 de l'office français de l'immigration et de l'intégration refusant à M. B le rétablissement des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Ducos-Mortreuil une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ducos-Mortreuil et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2101574_20230613
Données disponibles
- Texte intégral