TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2101574_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la restitution d'un crédit d'impôt au titre de l'année 2017 et des années suivantes en application de l'article 199 undecies A du code général des impôts. Elle soutient que : - en lui opposant la forclusion de sa réclamation contentieuse, l'administration fiscale l'a privée d'un examen de sa demande de crédit d'impôt ; - en tout état de cause, elle est fondée à bénéficier du crédit d'impôt prévu par l'article 199 undecies A du code général des impôts au titre des années postérieures à 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, sa demande de crédit d'impôt ayant été présentée tardivement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes et ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a fait construire son habitation principale à Sainte Marie et y a emménagé dès l'achèvement des travaux le 3 janvier 2017. Par une réclamation contentieuse formée le 11 octobre 2021, elle a demandé le bénéfice d'une réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts pour cet investissement. Par une décision du 22 novembre 2021, l'administration fiscale a refusé de lui accorder la restitution du crédit d'impôt sollicité au motif de sa forclusion. Par la présente requête, elle demande au tribunal le remboursement de ce crédit d'impôt au titre de l'année 2017 et des années suivantes en application de l'article 199 undecies A du code général des impôts. Sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 : 2. D'une part, aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer () entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. / 2. La réduction d'impôt s'applique : / a) Dans la limite d'une surface habitable comprise entre 50 et 150 mètres carrés et fixée par décret selon le nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement, au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans / () / 6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. " Aux termes de l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au même code issu du décret n°2004-523 du 10 juin 2004 pris pour l'application de l'article 199 undecies A susmentionné : " Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants : / I. - Lorsque le logement neuf est destiné à devenir son habitation principale : / 1. L'engagement prévu au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts () / V. - Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à la déclaration de revenus de chacune des années ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration et comportant, selon la nature des investissements et le taux qui leur est applicable, les modalités de calcul de la réduction d'impôt. " 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 4. Il résulte de ces dispositions de l'annexe III au code général des impôts que, dès lors qu'un contribuable revendique, pour une année déterminée, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A précité, il doit, en principe, joindre à la déclaration de revenus souscrite une copie de l'engagement de location mentionné par cet article. Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire au contribuable qui aurait omis de joindre la copie de cet engagement à sa déclaration de revenus, de régulariser sa situation dans l'un ou l'autre des délais de réclamation prévus aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, les travaux réalisés sur l'immeuble occupé à titre principal par Mme A et ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions citées au point 2 ont été achevés le 3 janvier 2017. En 2018, Mme A a souscrit sa déclaration de revenus au titre de l'année 2017. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas transmis à l'administration fiscale la note annexe prévue par les dispositions du V de l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts pris pour l'application de l'article 199 undecies A ni la copie de l'engagement d'habitation principale prévu au a) du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts. La circonstance qu'elle produise, dans la présente instance, la copie de l'engagement d'habitation principale est sans incidence sur la forclusion de sa réclamation préalable. En l'absence de présentation d'une demande tendant à bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A lors du dépôt en 2018 de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2017, le délai de réclamation pour demander à l'administration fiscale la restitution du crédit d'impôt prévu par ces dispositions expirait, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017, le 31 décembre 2020. La réclamation de Mme A, en date du 11 octobre 2021, était dès lors tardive en application du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'aurait pas été informée de l'obligation de déposer ses déclarations dans un délai imparti ni qu'elle n'aurait jamais réussi à prendre un rendez-vous. 6. Par suite, les conclusions tendant à obtenir la restitution du crédit d'impôt sollicité au titre de l'année 2017, qui sont irrecevables, doivent être rejetées. Sur l'impôt sur le revenu au titre des années postérieures à l'année 2017 : 7. Si Mme A soutient qu'elle est fondée à bénéficier du crédit d'impôt prévu par l'article 199 undecies A du code général des impôts au titre des années postérieures à 2017, ce moyen est dénué de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Par suite, les conclusions tendant à obtenir la restitution du crédit d'impôt sollicité au titre des années postérieures à 2017 ne peuvent qu'être rejetées. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Banvillet, premier conseiller, M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 février 2020. Le rapporteur, T. LE MERLUS La présidente, A. KHATER La greffière, E. POINAMBALOM La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2101574_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel