TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101575_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, M. B C, représenté par Me Couhault, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison des garages dont il est propriétaire à Amiens 1, rue Eugène Delacroix et 55, rue Roland Douay ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que ses garages doivent être évalués dans la catégorie 3 des locaux à usage professionnel. Il demande que soit prise en compte la nature exacte des biens dont il est propriétaire s'agissant en particulier des espaces affectés à la circulation et non au stationnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet des conclusions de la requête. Elle considère, eu égard aux déclarations successives modèle H1 souscrites par le requérant, que les conclusions de la requête ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La requête de M. C peut être regardée comme tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison des garages dont il est propriétaire à Amiens. 2. D'une part, aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes de l'article 324 L de l'annexe III au même code : " I. Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : / a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ; / b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles. () ". Et aux termes de l'article 324 O de la même annexe : " La surface totale des pièces et annexes de la maison visées au a du I de l'article 324 L et celle de la partie principale des locaux des immeubles collectifs sont affectées d'un coefficient tenant compte de leur importance, fixé pour chacune des catégories visées aux articles 324 G et 2324 H () ./ La surface ainsi déterminée, arrondie au mètre carré inférieur, est dénommée surface pondérée comparative de la partie principale ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (). / I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont tenus de souscrire des déclarations, hors le cas de révision des évaluations prévues par l'article 1502 du code général des impôts, qu'à raison des constructions nouvelles ou des changements de consistance ou d'affectation de ces propriétés, ou sur demande de l'administration fiscale en application de l'article 1406 du même code. 5. Pour contester la valeur locative servant de base aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2019, M. C soutient, d'une part, que ses garages doivent être évalués par référence aux locaux à usage professionnel de la catégorie 3 et, d'autre part, que les surfaces retenues sont entachées d'erreurs et d'inexactitudes, notamment en ce qui concerne les parties à usage de circulation. Toutefois, l'intéressé, qui n'a pas déposé la déclaration prévue à l'article I bis de l'article 1406 précité du code général des impôts, ne produit aucune pièce quant à la consistance et aux caractéristiques de ses biens, ni n'apporte sur ce point de précisions susceptibles de constituer des présomptions sérieuses alors qu'il est seul en mesure de le faire et que l'administration expose en défense sa méthode de détermination de la valeur locative des biens en litige, qui repose notamment sur les renseignements figurant sur les déclarations H1 et H2 déposées par M. C, lequel s'est, au surplus, abstenu de répondre aux demandes de renseignements adressées par l'administration. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'il conteste seraient exagérées en raison des erreurs et inexactitudes commises par l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et mises à sa charge au titre de l'année 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé G. ALa greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101575_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel