TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101575_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 7 septembre 2021, Mme C, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal d'annuler la décision, en date du 16 mars 2021, par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen lui a infligé un blâme. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est illégale, dès lors que la sanction a été prise au-delà du délai légal de prescription de trois ans prévu par l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ; - est disproportionnée, compte tenu de son ancienneté, de ses évaluations positives et de l'absence d'antécédent disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, technicienne de laboratoire, depuis le 22 octobre 1984, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, est affectée au service de Biologie Pathologie Physiologie. Le 18 juin 2018, un rapport circonstancié, rédigé par Mme B, cadre de santé, met en évidence un comportement inapproprié de Mme C et un relationnel difficile de celle-ci avec ses collègues. Par une décision en date du 13 février 2019, le CHU de Rouen a infligé un blâme à Mme C. A la suite de l'annulation de ce blâme pour méconnaissance des droits de la défense par jugement n°1901175 du tribunal administratif de Rouen le 3 décembre 2020, Mme C a été convoquée le 28 janvier 2021 pour un entretien relatif aux mêmes faits reprochés, le 10 février suivant, avec la direction des ressources humaines et des formations. Par une décision, en date du 16 mars 2021, le CHU de Rouen, l'informe, qu'à l'issue de la procédure disciplinaire, la direction des ressources humaines et des formations a, de nouveau, prononcé une sanction de blâme à son encontre. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ", et enfin, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / () L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". 3. La décision attaquée du 16 mars 2021 vise les textes applicables et rappelle de manière circonstanciée les faits qui sont reprochés à l'intéressée. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles précités doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire () ". 5. Si Mme C fait valoir que la nouvelle procédure disciplinaire a été engagée en méconnaissance de la règle de prescription, la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée le 13 février 2019 a interrompu le délai de prescription et un nouveau délai a été ouvert par la notification du jugement du 3 décembre 2020 pour un vice de procédure. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. Enfin, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. () Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. () ". 7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la faute. 8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport circonstancié du 18 juin 2018, non sérieusement contesté et étayé par de nombreux exemples datés, qu'il est reproché à Mme C un comportement inapproprié et un relationnel difficile, observé depuis 2017, ce qui est confirmé par son évaluation du 24 septembre 2018, dans laquelle il lui est demandé de " développer son esprit d'équipe et modérer ses paroles ". Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de la nature des fonctions exercées par la requérante, la directrice générale du CHU de Rouen n'a, en prenant à l'encontre de Mme C un blâme, commis aucune erreur d'appréciation, la sanction édictée étant proportionnée à la gravité de la faute commise. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 mars 2021 présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier universitaire de Rouen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2101575_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel