TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101576_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, Mme B C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 1er février 2021 par Pôle emploi à son encontre, portant sur un indu d'allocation de solidarité spécifique, correspondant à des versements pour les mois d'août et septembre 2019, d'un montant total de 1 025,90 euros, incluant les frais de 4,76 euros, à la charge du débiteur en vertu de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle soutient que la situation financière de son foyer, marquée par un surendettement, reconnu par un jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 11 décembre 2020, ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, Pôle emploi, représenté par Me Zimmermann, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l'opposition à contrainte est tardive ;
- les indus d'allocation de solidarité spécifique notifiés à Mme C sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 janvier 2020, Pôle emploi a réclamé à Mme C le remboursement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, correspondant à des versements pour les mois d'août et septembre 2019, d'un montant total de 1 021,14 euros. Par un courrier du 9 juin 2020, Pôle emploi a mis en demeure Mme C de rembourser sa dette. Par une décision du 1er février 2021, Pôle emploi a émis à son encontre une contrainte afin de recouvrer la somme de 1 021,14 euros correspondant à cet indu, à laquelle s'ajoutent des frais de 4,76 euros portant le montant total à 1 025,90 euros. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte.
Sur l'opposition à contrainte :
2. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement (), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Aux termes de l'article L. 5421-2 de ce code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre I ; / 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre II () ". Aux termes de l'article L. 5426-8-2 dudit code : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-19 du même code : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. () ". Aux termes de l'article L. 5429-8-2 dudit code : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ".
3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de solidarité spécifique en cause a pour origine l'exercice d'une activité professionnelle salariée en août et septembre 2019, alors que l'allocataire ne pouvait plus, à compter de mai 2018, cumuler une activité professionnelle et le bénéfice de l'allocation. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C ait contesté le bien-fondé de cet indu, et si la requérante, qui ne conteste ni la régularité ni le bien-fondé de la contrainte dans la présente instance, soutient que la situation financière de son foyer ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la contrainte émise à l'encontre de Mme C et contre laquelle elle forme opposition.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi, que Mme C n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise le 1er février 2021 à son encontre.
Sur les frais du litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par Pôle emploi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J.M. ALa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2101576_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel