TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101576_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, Mme E A née C, représentée par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté sa candidature au poste d'éducateur de jeunes enfants déclaré vacant en mars 2020 au service départemental de protection maternelle et infantile (PMI) de Saint-Pierre ; 2°) de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 2 183 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la procédure de recrutement est viciée du fait d'une rupture d'égalité entre les candidats, dès lors qu'elle n'a pas été reçue en entretien ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son expérience, son diplôme d'éducatrice de jeunes enfants et ses mérites n'ont pas été pris en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - et les observations de Mme F, représentant le département de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, auxiliaire de puériculture territoriale principale de deuxième classe, en poste au département de La Réunion depuis 2004, est affectée au service départemental de protection maternelle et infantile (PMI) de Saint-Pierre. En mars 2020, elle a présenté sa candidature au poste d'éducateur de jeunes enfants déclaré vacant au sein de son service. Lors d'un entretien téléphonique du 9 juin 2020, elle a été informée qu'elle n'était pas retenue en vue des entretiens de sélection programmés le 12 juin 2020. Par une décision du 2 décembre 2020, le président du conseil départemental a confirmé le rejet de sa candidature. Dans le cadre de la présente instance, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. ". 3. Par un arrêté du 13 février 2018 publié au recueil des actes administratifs du département, le président du conseil départemental de La Réunion a donné délégation à Mme B D, directrice ajointe des ressources humaines, signataire de la décision du 2 décembre 2020, à l'effet de signer notamment les courriers de réponse négative suite à un appel à candidature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article 1 du décret du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants : " Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants constituent un cadre d'emplois social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades d'éducateur de jeunes enfants et d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle. ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le recrutement en qualité d'éducateur de jeunes enfants intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. ". Selon l'article 4 : " Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent (). / L'autorité organisatrice () arrête () la liste d'aptitude. ". 5. Par une note du 3 mars 2020, la direction des ressources humaines du département de La Réunion a lancé un appel à candidatures internes, pour un poste d'éducateur de jeunes enfants à pourvoir à la direction de l'enfance et de la famille, au sein du service départemental de protection maternelle et infantile - PMI de Saint-Pierre. Il ressort de ce document que le poste déclaré vacant n'était ouvert qu'au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, relevant de la catégorie A. Or, alors même qu'elle avait obtenu le diplôme d'Etat d'éducatrice de jeunes enfants en 2012, par validation des acquis de l'expérience, Mme A, lorsqu'elle a postulé à ce poste, était titulaire du grade d'auxiliaire de puériculture territoriale principale de deuxième classe, qui relève du cadre d'emplois de catégorie B. Si elle a passé, le 11 février 2020, l'épreuve écrite du concours sur titre d'éducateur territorial de jeunes enfants, dont les résultats n'étaient pas encore connus, Mme A n'était inscrite sur une liste d'aptitude du grade requis, ni à la date limite de dépôt des candidatures, fixée au 18 mars 2020, ni même à la date des entretiens des candidats présélectionnés, fixée au 12 juin 2020. Ainsi, Mme A ne remplissait pas les conditions requises pour postuler, ce qu'elle ne pouvait ignorer. Dès lors, le département de La Réunion, en situation de compétence liée, était tenu de rejeter la candidature de Mme A, qui ne pouvait qu'être écartée au stade de l'examen des dossiers. 6. En conséquence, Mme A, qui ne soutient, ni même n'allègue que d'autres candidats présélectionnés seraient titulaires du même grade qu'elle, ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas été reçue en entretien et n'est pas fondée à se prévaloir d'une rupture d'égalité entre les candidats. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, si Mme A fait valoir sa longue expérience, le diplôme d'Etat d'éducatrice de jeunes enfants dont elle est titulaire depuis 2012 et ses mérites, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 2020 rejetant sa candidature. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de La Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, née C, et au département de La Réunion. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Banvillet, premier conseiller, M. Ramin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, V. RAMIN La présidente, A. KHATER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2101576_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel