TA76Juge Unique 2Juge Unique 2Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 2 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2101577_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de trois fouilles corporelles intégrales pratiquées entre octobre 2020 et janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en décidant et en pratiquant des fouilles, dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire, aux articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Etat lui a infligé un traitement inhumain et dégradant, constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; - les décisions de fouille, fondées sur des soupçons de détention de stupéfiants ou de téléphone, ne mentionnent pas sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ; - la pratique de ces fouilles avait pour but de l'humilier ; - la pratique de ces fouilles, qui n'étaient ni nécessaires ni proportionnées est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a subi un préjudice qui peut être évalué à 300 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors détenu au centre de détention de Val-de-Reuil, a fait l'objet de trois fouilles intégrales entre octobre 2020 et janvier 2021. Estimant que ces fouilles étaient fondées sur des décisions illégales, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces trois fouilles. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 applicable à la date des décisions litigieuses : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes () ". 3. Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, applicable à la date des décisions litigieuses : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Il résulte de l'instruction que trois fouilles intégrales ont été réalisées sur la personne de M. B les 16 et 18 octobre 2020, ainsi que le 16 janvier 2021. Selon les mentions figurant sur les décisions de fouille individuelle, la fouille du 16 octobre 2020 a été réalisée à la sortie de l'atelier au motif que M. B était " susceptible de remonter de la marchandise des ateliers ". La fouille du 18 octobre 2020 a été réalisée après un parloir famille, sans aucune autre motivation. La fouille du 16 janvier 2021, également réalisée après un parloir famille, a été motivée par une suspicion de possession d'objets ou de substances prohibés ainsi que par les antécédents de l'intéressé. 6. Il résulte cependant de l'instruction, et notamment de l'historique des comptes-rendus d'incident produit en défense, que les derniers incidents reprochés à M. B remontent à l'année 2018, celui-ci ayant alors été retrouvé en possession d'objets prohibés les 24 avril, 6 juillet et 8 septembre 2018 et ayant tenté de mettre le feu à sa cellule le 4 décembre 2018. Au regard de l'ancienneté de ces incidents, il n'est pas établi que M. B présentait un risque particulier de nature à justifier que soient réalisées ces trois fouilles intégrales, ni qu'une fouille par palpation n'aurait pas permis à l'administration de prévenir les risques susmentionnés. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les fouilles intégrales réalisées les 16 et 18 octobre 2020 ainsi que le 16 janvier 2021, n'étaient pas justifiées. 7. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en ayant procédé à ces trois fouilles intégrales sans justification, l'administration pénitentiaire a commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette faute a nécessairement causé un préjudice moral à M. B. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 300 euros qu'il sollicite au titre de ces trois fouilles. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 8. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point 7 à compter du 29 janvier 2021, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire. 9. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée dès la requête introductive d'instance le 22 avril 2021. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 janvier 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais d'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme à verser à l'AARPI Themis, avocat de M. B, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 300 euros à M. B, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021. Les intérêts échus à la date du 29 janvier 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, Signé P. ALa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2101577_20230209
Données disponibles
- Texte intégral