TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101577_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2021, Mme A B, représentée par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a omis de rendre un avis sur les crédits enregistrés sur son compte bancaire personnel provenant de chèques dont les émetteurs n'ont pas été identifiés ; - le service vérificateur n'ayant pas identifié les émetteurs des chèques dont le montant a été versé sur son compte bancaire, et en l'absence de tout indice permettant de rattacher ces encaissements à des opérations effectuées par la SARL O' Stock, elle doit être déchargée des impositions supplémentaires qui découlent de ces versements ; - son attestation selon laquelle l'intégralité des crédits bancaires non identifiés sur ses comptes provenait de la société O' Stock, a été utilisée de façon déloyale par l'administration ; - c'est à tort que l'administration n'a pas tenu compte de l'attestation de M. C B selon laquelle les sommes issues de mandat cash lui ont été remises, ne l'a pas considéré comme bénéficiaire des distributions, en sa qualité de gérant et maître de l'affaire et n'a pas rectifié son imposition à proportion de sa participation dans la société O' Stock ; - c'est à tort que le service s'est abstenu de mettre en œuvre la procédure de désignation du bénéficiaire prévue par l'article 117 du code général des impôts ; - elle est fondée à demander la décharge des pénalités. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL O' Stock, qui exerce une activité de vente en gros de vêtements, chaussures et accessoires, est détenue à hauteur de 50 % par M. C B, gérant jusqu'au 24 juin 2016 inclus, et à hauteur de 50 % par Mme A B, sa sœur, gérante, à compter du 25 juin 2016. En parallèle de la vérification de comptabilité de la société, Mme B a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue de laquelle lui a été notifiée, selon la procédure contradictoire, une proposition de rectification en date du 29 juin 2017. L'administration a considéré que des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires provenaient de la société et que la requérante avait ainsi perçu des rémunérations occultes. Elle a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015, qui ont été assorties des pénalités prévues en cas de manquement délibéré du contribuable à ses obligations déclaratives. Mme B demande la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. Sur les sommes versées par chèque sur le compte bancaire personnel de Mme B : 2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes ". 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a, dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle dont elle faisait l'objet, interrogé Mme B sur l'origine des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires et dont les émetteurs et l'objet n'avaient pas pu être identifiés par le vérificateur. Pour qualifier de revenus distribués les sommes perçues par Mme B sur son compte bancaire personnel et issues de chèque dont l'émetteur n'était pas identifiable, l'administration s'est fondée sur une attestation signée par la requérante et datée du 20 juin 2017 dans laquelle celle-ci a indiqué que " les chèques identifiés " O'STOCK " dans les deux tableaux ci-joints proviennent, à ma connaissance et à défaut de disposer d'une copie des bordereaux de remise de chèques ou d'une copie des chèques déposés sur mon compte bancaire, de la société O'STOCK, soit pour avoir été émis par la société prise en la personne de son gérant en exercice, à titre de répartition de bénéfices, soit pour avoir été émis par les clients de la société O' Stock et directement libellés à mon nom avec l'accord du gérant, toujours à titre de rémunération de ma participation au capital de la société ". L'administration a ainsi regardé les sommes de 6 004 euros en 2014, et 1318 euros en 2015, correspondant à des chèques dont l'émetteur n'était pas identifié, comme des rémunérations occultes versées par la SARL O'Stock à son associée. 4. En premier lieu, la requérante n'établit pas que cette attestation a été transmise au service en contrepartie de l'engagement de celui-ci à abandonner une partie des rectifications et à lui accorder une remise des majorations pour manquement délibéré. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'administration a obtenu d'elle l'attestation précitée de façon déloyale ni à soutenir que son contenu serait, de ce fait, dépourvu de toute valeur et ne pourrait par suite fonder les rectifications contestées. 5. En deuxième lieu, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a été saisie dans le cadre du litige opposant la SARL O' Stock à l'administration fiscale, d'une demande d'avis quant à la détermination du chiffre d'affaires réalisé par la société pendant la période du 1er janvier 2013 au 13 décembre 2015 et des résultats de la société au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2013, 2014 et 2015. Si la commission, qui a omis de se prononcer sur les crédits enregistrés sur le compte personnel de Mme B et provenant de chèques dont les émetteurs n'avaient pas été identifiés, a émis un avis favorable à l'abandon des rectifications assises sur le montant des espèces déposées sur le compte personnel de Mme B en estimant que le lien entre ces crédits et la société n'était pas démontré par le vérificateur, le sens de cet avis ne saurait suffire à écarter les indications contraires figurant dans l'attestation rédigée par Mme B le 29 juin 2017, et dont il n'est pas établi qu'elle s'inscrivait dans un processus transactionnel. D'autre part, à supposer qu'en relevant l'incomplétude de l'avis de la commission, Mme B ait entendu critiquer la régularité de la procédure d'imposition, l'indépendance des procédures de rectification suivie entre une société et les bénéficiaires de revenus distribués fait obstacle à ce que la requérante puisse utilement invoquer le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a omis de se prononcer sur le point en litige. 6. En troisième lieu, il est constant que Mme B a perçu sur son compte bancaire personnel, par chèque, des sommes pour un montant total de 6 003,99 euros en 2014 et 1 318,34 euros en 2015. La circonstance que l'administration n'ait initialement pas identifié les émetteurs des chèques dont le montant a été versé sur son compte bancaire, et n'ait pas trouvé d'indice permettant de rattacher ces encaissements à des opérations effectuées par la société O'Stock ne saurait suffire à remettre en cause les termes circonstanciés de l'attestation par laquelle Mme B a indiqué que ces sommes provenaient de la société O' Stock. Sur les sommes issues de mandats cash au nom de Mme B : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B a perçu des sommes provenant de mandats cash émis par des clients de la SARL O' Stock au nom de la requérante. Elle invoque une attestation rédigée par son frère, présentée pour la première fois devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, non produite dans le cadre de la présente instance. M. C préciserait que la requérante était chargée de retirer les espèces grâce aux mandats cash à son nom, et de les lui remettre. Toutefois, d'une part, l'administration indique sans être contredite que cette attestation n'avait pas de date certaine et la requérante n'apporte aucun élément pour démontrer son caractère probant. D'autre part, l'administration indique sans être contredite que Mme B n'a jamais apporté aucun élément de nature à établir qu'elle aurait bien remis les sommes perçues par mandat cash à son frère. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas tenu compte de l'attestation de M. B, qui serait le bénéficiaire effectif des distributions. Pour la même raison, elle n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas imposé les sommes provenant des mandats cash auprès du frère de la requérante, à hauteur de sa participation dans la société. Enfin, eu égard au fondement des rectifications retenu par l'administration, Mme B ne peut utilement soutenir que son frère était maître de l'affaire. 8. En second lieu, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l'administration n'avait aucun doute quant au fait que le bénéficiaire effectif des distributions provenant des mandats cash était Mme B et non pas son frère. Par suite, et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service n'a pas mis en œuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts. Sur les pénalités : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires contestées par Mme B, celle-ci n'est pas fondée à demander par voie de conséquence la décharge des pénalités dont ces impositions ont été assorties. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2101577_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel