TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101578_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 12 juin 2021, 6 octobre 2021, 11 novembre 2021, 11 décembre 2021, 7 mars 2022 et 13 décembre 2022, M. et Mme C et E A D demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de " régulariser d'urgence " leurs droits au revenu de solidarité active (RSA) " couple " " avec remboursement de tous les impayés " depuis " février 2019 " ; 2°) de condamner le département de la Côte-d'Or à leur verser 3 000 euros au titre de " dommages et intérêts " et 100 000 euros en réparation des préjudices moral, physique et matériels qu'ils ont subis ; 3°) d'ordonner au département de la Côte-d'Or et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or d'" assurer un suivi personnel, efficace et régulier afin d'accompagner leur bonne insertion socio-professionnelle en France ". M. et Mme A D soutiennent que : - la décision du 16 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a " définitivement " rejeté leur droit à un " RSA couple " est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas pris en compte les " désordres internationaux graves liés à l'épidémie de Covid-19 " et " l'impossibilité de payer et assurer un retour décent en France " à Mme A D ; - en refusant de prendre en compte Mme A D dans l'appréciation du droit au RSA, alors que celle-ci est déclarée depuis 2016 et titulaire d'une carte de résident depuis février 2019, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit ; - l'article R. 262-4-2 code de l'action sociale et des familles est illégal au regard des articles L. 262-2 et L. 262-4 du même code. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2021, 26 octobre 2021, 20 décembre 2021 et 8 mars 2022, le département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Le département soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par un courrier du 8 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de condamnation. Le 15 décembre 2022, la CAF de la Côte-d'Or a présenté ses observations à ce courrier du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide détermine les droits d'une personne au revenu de solidarité active, la personne qui conteste le bien-fondé de cette décision doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient alors au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il entre dans l'office du juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. A l'occasion d'un contrôle effectué en 2020, les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or ont estimé, le 12 novembre 2020, que la situation de Mme A D ne permettait pas aux époux A D de bénéficier d'un " RSA couple " mais seulement d'un RSA " personne seule " au profit de M. A D. Le 22 novembre 2020, les intéressés ont exercé un recours contre cette décision du 12 novembre 2020. Par une décision du 16 avril 2021, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a rejeté ce recours. M. et Mme A D doivent être regardés comme demandant au juge d'annuler cette décision du 16 avril 2021 en exerçant son office défini au point 2 et demandent en outre au tribunal de condamner le département de la Côte-d'Or à leur verser une somme totale de 103 000 euros au titre des " dommages et intérêts " et des différents préjudices qu'ils estiment avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents () ". L'article L. 262-5 de ce code prévoit notamment que, pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir la condition mentionnée au 2° de l'article L. 262-4. Aux termes de l'article R. 262-4-2 de ce code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 262-4 doivent être remplies par le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité le mois du droit ". Aux termes de l'article R. 262-5 dudit code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce même code, pris pour l'application de l'article L. 262-3 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte notamment des dispositions citées au point 4 que, pour être pris en compte au titre des droits d'un bénéficiaire du RSA et comme membre du foyer, son conjoint -même s'il est titulaire d'une carte de résident- doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 6. En premier lieu, compte tenu de l'analyse qui a été faite aux point 5, l'article R. 262-4-2 code de l'action sociale et des familles n'est pas illégal au regard des articles L. 262-2 et L. 262-4 du même code. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions figurant sur le passeport de l'intéressée, du document " demande d'information complémentaire " du 7 septembre 2020, et n'est pas sérieusement contesté, que Mme A D, ressortissante tunisienne entrée sur le territoire national le 25 mars 2018, a effectué plusieurs séjours en Tunisie au cours de cette même année, du 2 avril au 21 juin 2018, du 27 juin au 29 septembre 2018 et du 11 novembre au 1er décembre 2018. Après avoir obtenu une carte de résident valable du 22 février 2019 au 21 février 2029, Mme A D a ensuite séjourné en Tunisie du 3 mars au 13 mai 2019 puis du 28 mai au 26 décembre 2019. En 2020, l'intéressée a une nouvelle fois rejoint la Tunisie le 5 janvier 2020 et n'est revenue en France que le 16 juillet 2021. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que, d'une part, en 2018, Mme A D n'était pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et n'avait dès lors aucun droit à bénéficier du RSA ou à être pris en compte à ce titre. D'autre part, les requérants n'ont produit aucun élément prouvant que la durée cumulée des séjours hors de France de Mme A D n'avait pas excédé trois mois en 2019 et 2020 ou établissant que la durée cumulée de sa résidence en France avait été supérieure à neuf mois pour chacune de ces deux années et n'a pas davantage établi qu'entre le 3 mars 2019 et son retour durable sur le territoire national, le 16 juillet 2021, elle aurait effectivement séjourné en France pendant des périodes continues correspondant à des mois civils complets de présence en France. 9. En déterminant les droits de M. et Mme A D à bénéficier du RSA en prenant seulement en compte la situation de l'époux pour la période antérieure à février 2019 et pour la période allant de février 2019 à juillet 2021 et en ne tenant compte de Mme A D qu'à compter du 1er août 2021, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or n'a ainsi commis aucune erreur de droit ou d'appréciation. 10. Les circonstances, alléguées par les requérants, concernant les " désordres internationaux graves liés à l'épidémie de Covid-19 " et " l'impossibilité de payer et assurer un retour décent en France " à Mme A D restent, par elles-mêmes, sans incidence sur la détermination du droit au RSA des époux A D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A D n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de condamnation : 12. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 13. Les requérants, qui ont seulement transmis à la CAF de la Côte-d'Or, le 9 décembre 2022, un courriel réclamant le versement d'une somme de 3 000 euros au titre du remboursement des dettes que M. A D allègue avoir dû contracter ainsi qu'une somme de 50 000 euros en réparation des différents préjudices qu'ils allèguent avoir subis, ne justifient pas qu'à la date du présent jugement le département ou la CAF auraient pris une décision, expresse ou implicite, refusant de leur verser une somme d'argent. Les requérants ont ainsi méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Leurs conclusions à fin de condamnation ne sont par conséquent pas recevables. 14. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 10, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or, en déterminant, comme il l'a fait, les droits du couple A D au RSA, n'a en tout état de cause commis aucune faute de nature à engager la responsabilité du département. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par les requérants doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et E A D et au département de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, A Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier No 21015780
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2101578_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel