TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2101578_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser la somme de 600 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice que lui a causé la réalisation de six fouilles intégrales entre juin 2019 et février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en décidant et en pratiquant des fouilles, dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire, aux articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Etat lui a infligé un traitement inhumain et dégradant, constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; - les décisions de fouille, fondées sur des soupçons de détention de stupéfiants ou de téléphone, ne mentionnent pas sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ; - la pratique de ces fouilles avait pour but de l'humilier ; - la pratique de ces fouilles, qui n'étaient ni nécessaires ni proportionnées est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a subi un préjudice qui peut être évalué à 600 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors détenu au centre pénitentiaire du Havre, déclare avoir fait l'objet de six fouilles intégrales entre juin 2019 et février 2020. Estimant que ces fouilles étaient fondées sur des décisions illégales, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces six fouilles. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. ". 3. Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date des décisions litigieuses : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. En ce qui concerne les fouilles du 3 novembre et 14 décembre 2019 : 5. Il ne résulte pas de l'instruction que les fouilles initialement prévues le 3 novembre et le 14 décembre 2019 aient été réalisées, dès lors qu'elles sont identifiées sur le document dénommé " détail d'une fouille individuelle " comme étant " en attente d'exécution ". Par suite, M. B ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice subi du fait de ces fouilles et ses conclusions indemnitaires ne peuvent, en l'état de l'instruction, qu'être rejetées. En ce qui concerne les fouilles réalisées le 22 juin et le 30 juin 2019 : 6. Il résulte de l'instruction que deux fouilles intégrales ont été réalisées sur M. B les 22 et 30 juin 2019, respectivement lors du placement de M. B au quartier d'isolement puis après un parloir. 7. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires lors de son incarcération dans de précédents établissements, notamment les 15 février, 5 juillet, 29 août 2018 ainsi que les 14 mars, 29 avril et 9 mai 2019, pour avoir notamment commis des faits de violences envers les surveillants pénitentiaires et avoir été retrouvé à plusieurs reprises en possession d'armes artisanales. Dans ces conditions, compte tenu des antécédents et du profil de l'intéressé, les fouilles réalisées doivent être regardées comme fondées sur des éléments suffisants permettant de suspecter l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. Par suite, ces deux fouilles étaient légalement justifiées. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que ces fouilles se soient déroulées dans des conditions qui seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, l'administration pénitentiaire, en pratiquant ces fouilles intégrales, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions législatives précitées. En ce qui concerne les fouilles réalisées les 25 janvier et 28 février 2020 : 8. Il résulte de l'instruction qu'une fouille intégrale a été réalisée sur M. B le 25 janvier 2020, à l'issue d'un parloir, situation impliquant des contacts avec des tiers et présentant des risques d'introduction dans l'établissement d'objets ou de substances prohibés, alors que les personnes détenues ne peuvent être surveillées en permanence à l'occasion des parloirs. Une seconde fouille a été réalisée sur la personne de M. B le 28 février 2020, à l'occasion de son placement au quartier disciplinaire. Il avait fait l'objet ce jour de deux compte rendu d'incidents pour avoir refusé de remettre un livre aux surveillants pénitentiaires puis pour leur avoir proféré des menaces. Ainsi, ces fouilles, justifiées par les antécédents judiciaires et le profil pénal de l'intéressé, n'apparaissent pas comme ayant été disproportionnées. Il résulte du contexte dans lequel sont intervenues les décisions attaquées, qui ont tenu compte de la personnalité de l'intéressé, de son comportement, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances, que les deux fouilles réalisées les 25 janvier et 29 février 2020 étaient proportionnées dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que ces fouilles se soient déroulées dans des conditions qui seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, l'administration pénitentiaire, en pratiquant ces fouilles intégrales, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions législatives précitées. 9. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, Signé P. ALa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2101578_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel