TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101580_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la demande du régiment du service militaire adapté de Guyane de rapatriement anticipé N° 605. Il soutient que la décision en litige est abusive et disproportionnée dès lors qu'elle révèle des dysfonctionnements, ainsi que des propos diffamatoires et discriminatoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. A est irrecevable dès lors, d'une part, que le recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commission des recours militaires est prématuré et que, d'autre part, la requête ne comporte pas de moyens précis de nature à établir le fondement juridique de la demande. Par un courrier du 16 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A formé contre la demande du régiment du service militaire adapté de Guyane de rapatriement anticipé N° 605, aucune décision administrative n'ayant été édictée à la date d'introduction du recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillmann ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est sous-officier adjoint à la formation militaire initiale au régiment du service militaire adapté de Guyane depuis le 2 août 2021. Le commandant du régiment du service militaire adapté de Guyane a demandé, le 15 octobre 2021, le rapatriement anticipé de M. A en raison des poursuites judiciaires dont il fait l'objet et de ses problèmes de comportement. L'intéressé a formé, le 3 novembre 2021, un recours préalable obligatoire à l'encontre de cette demande. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la demande du régiment du service militaire adapté de Guyane de rapatriement anticipé N° 605. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. 3. Aux termes de l'article R. 4125-2 du code de la défense : " () / La saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte contesté et mentionne les griefs formulés contre cet acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d'une copie de la demande. / Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat permanent de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du recours formé par le requérant devant la commission des recours militaires, réceptionné le 12 novembre 2021, que celui-ci " conteste la demande de rapatriement anticipée n° 605 " et qu'une lettre lui a été notifiée le 18 novembre 2021 l'invitant à régulariser son recours administratif préalable obligatoire pour défaut de production de la décision contestée, en application des dispositions de l'article R. 4125-2 du code de la défense. L'intéressé ayant indiqué à la commission des recours militaires, par un courrier électronique du 26 novembre 2021 qu'il n'avait pas en sa possession le récépissé de demande de rapatriement anticipé et que la décision lui a été notifiée verbalement le 25 novembre 2021. En outre, il ressort des pièces produites par le ministre des armées que l'ordre de mutation individuel de M. A a été signé le 1er décembre 2021. Dans ces conditions, à la date de l'introduction de son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours militaires, l'administration n'avait pas encore pris position concernant la demande de rapatriement anticipée formée par le commandant du régiment du service militaire adapté de Guyane. Dès lors, aucune décision n'avait encore été prise lorsque le recours administratif préalable obligatoire a été introduit et la requête est prématurée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation formées par M. A sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. GILLMANN Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2101580_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel