TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101581_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2021, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon l'a licenciée de son emploi de professeure des écoles stagiaire. Mme D soutient que : - la décision attaquée se fonde sur la circonstance qu'elle aurait " mis en danger des élèves ", alors que de tels faits ne sont pas établis ; - les conditions dans lesquelles s'est déroulé son stage ne lui ont pas permis de démontrer ses compétences et capacités à exercer la profession de professeur des écoles ; - la décision attaquée méconnait les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le recteur de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. Le recteur de l'académie de Besançon fait valoir que la requête est irrecevable et soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 94-784 du 7 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été nommée le 1er septembre 2020 en qualité de professeure des écoles stagiaire et a été affectée au sein de l'établissement scolaire Sainte Ursule à Dole. Par une décision du 12 juillet 2021, dont Mme D demande l'annulation, le recteur de l'académie de Besançon l'a licenciée de son emploi de professeur des écoles stagiaire. 2. Aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 2014 : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage () ". Pour apprécier la légalité d'une telle décision, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas, notamment, sur des faits matériellement inexacts, ni sur une erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressée. A cet égard, la décision attaquée est fondée sur la circonstance que Mme D n'a pas acquis les compétences professionnelles requises au terme de son parcours de formation et n'a pas réussi à adapter son positionnement professionnel permettant de garantir un climat de casse propice aux apprentissages. 3. En premier lieu et ainsi qu'il a été exposé au point précédent, il ne ressort pas de la décision attaquée que celle-ci se fonde sur la circonstance que l'intéressée aurait mis " en danger des élèves ". Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision repose sur des motifs qui ne sont pas matériellement établis ne peut être qu'écarté. 4. En deuxième lieu, Mme D soutient qu'elle n'a " pu avoir d'échanges constructifs de (son) tuteur de terrain que trop tardivement " et que lui a été confiée une " classe très difficile ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait été privée de tout accompagnement et la circonstance, à la supposer avérée, que lui ait été confiée une classe qu'elle estime " difficile " ne l'a pas pour autant privée de la possibilité de démontrer ses capacités et compétences professionnelles. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Besançon n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, Mme D, qui se prévaut des dispositions de l'article L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de ce qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Toutefois, en se bornant à alléguer qu'elle a été " l'objet de brimades " ou qu'elle s'est " sentie déconsidérée, humiliée, dévalorisée et discréditée " auprès de son environnement professionnel, Mme D n'apporte pas les éléments suffisants permettant de faire présumer qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée, pour information, au rectorat de l'académie de Besançon. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, J. C La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2101581_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel