TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101582_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 6 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Toulon le dossier de la requête de M. C. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mars 2019, le 19 avril 2019, le 18 décembre 2019 et le 7 octobre 2020, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la rechute déclarée le 11 mai 2018 de précédents accidents de service survenus le 12 avril 2013 et le 20 mai 2015 ; 2°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de reconnaître l'imputabilité de sa rechute aux accidents de service du 12 avril 2013 et du 20 mai 2015 et de la prendre en charge ; 3°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui verser les salaires retenus et de lui rembourser les frais subis ; 4°) de revoir le taux de son incapacité permanente partielle. Il soutient que : - ses demandes tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute du 20 octobre 2017, déclarée le 11 mai 2018, qui présente un lien avec de précédents accidents de service du 12 avril 2013 et du 20 mai 2015, ont été rejetées à tort au vu des avis concordants des praticiens qu'il a consultés ; - sa demande d'expertise a été rejetée à tort ; - la commission de réforme s'est réunie en l'absence des représentants de l'administration et des personnels de catégorie B ; - une action en responsabilité se prescrit par dix ans en vertu de l'article 2226 du code civil. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2020, 10 juin 2021 et le 1er juillet 2021, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2021 à 12h 00. Le 14 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions par lesquelles M. C demande au tribunal de " revoir le taux d'IPP " qui lui est reconnu sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une requête au fond, de connaître, à titre principal, de conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation d'une décision ou une condamnation à verser une somme d'argent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Lombart, rapporteur public, -et les observations de M. D, représentant la région Provence Alpes Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été victime le 12 avril 2013, alors qu'il était employé par la commune de Jouques, d'un accident au genou gauche dont l'imputabilité au service a été reconnue par arrêté du 23 novembre 2015 du maire de cette commune. Le 20 mai 2015, alors qu'il avait rejoint les effectifs de la région Provence Alpes Côte d'Azur, M. C a été victime d'un nouvel accident au genou gauche. Après une expertise concluant à l'imputabilité directe au service de cet accident avec consolidation à prévoir au 4 janvier 2017 et avis de la commission départementale de réforme, le président de la région Provence Alpes Côte d'Azur a reconnu, par arrêté du 8 décembre 2017, l'imputabilité au service de ce nouvel accident survenu le 20 mai 2015, avec consolidation à prévoir au 4 janvier 2017 sans séquelles indemnisables et fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %. Le 11 mai 2018, M. C a saisi les services de la région d'une nouvelle demande de prise en charge, à la suite d'une opération chirurgicale au genou gauche, effectuée le 20 octobre 2017, avec hospitalisation jusqu'en décembre 2017, en rapport selon lui avec les deux accidents précédents du 12 avril 2013 et du 20 mai 2015, en joignant à cette demande un certificat de son médecin traitant. Après une nouvelle expertise concluant à l'absence de lien entre les lésions décrites le 11 mai 2018 et les accidents antérieurs et un avis de la commission de réforme rendu le 18 octobre 2018 dans le même sens, le président de la région a, par arrêté du 17 janvier 2019, refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la rechute déclarée le 11 mai 2018 par M. C de ses précédents accidents de service. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 17 janvier 2019. Sur la légalité de l'arrêté du 17 janvier 2019 : 2. Les dispositions, relatives à l'imputabilité au service de certaines pathologies, de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne s'appliquent à la fonction publique territoriale que depuis le 12 avril 2019, date d'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable à la date de la décision. En vertu de cet article : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires et de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 qu'un fonctionnaire qui souffre d'une maladie contractée ou aggravée en service a droit à un congé de maladie à plein traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. M. C a subi le 20 octobre 2017 une intervention chirurgicale au genou gauche à l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon, programmée depuis le mois de septembre précédent. Pour faire valoir ses droits et à la demande de la région, il a déclaré le 11 mai 2018 cet événement en tant que rechute des accidents du 12 avril 2013 et du 20 mai 2015. Le président de la région a écarté l'imputabilité au service de la pathologie ayant occasionné l'intervention du 20 octobre 2017, au vu notamment d'une part des conclusions du médecin-expert rendues le 21 juin 2018 selon lesquelles " les lésions décrites à partir du 11 mai 2018 ont fait l'objet d'un certificat de rechute non justifié dans la mesure où les critères de rechute ne sont pas présents et qu'il existe un état antérieur " et, d'autre part, de l'avis de la commission de réforme du Var, réunie le 18 octobre 2018 en la présence d'un seul médecin, selon lequel " la rechute du 11 mai 2018 n'est pas reconnue. Il s'agit d'une aggravation due uniquement à l'existence d'un état pathologique antérieur ne constituant pas une rechute ". 5. Il ressort toutefois d'un certificat du 23 novembre 2018 d'un praticien rhumatologue et d'un autre certificat du 7 décembre 2018 du médecin traitant de M. C que l'intéressé a développé une arthrose du genou en lien avec ses précédents accidents imputables au service, qui a nécessité l'intervention du 20 octobre 2017. Un autre certificat du 27 juin 2018 d'un chirurgien orthopédiste de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon indique que l'intervention du 20 octobre 2017 est en rapport avec les précédents accidents dont M. C a été victime. Tous les avis médicaux, favorables ou défavorables à l'imputabilité au service des soins reçus à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 20 octobre 2017, s'accordent pour rattacher ces soins à un état pathologique antérieur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie antérieure s'expliquerait par une cause étrangère aux accidents survenus le 12 avril 2013 et le 20 mai 2015 et les avis médicaux ne retenant pas l'imputabilité au service n'indiquent d'ailleurs pas quelle pourrait être cette cause. Dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie du genou gauche qui a nécessité l'intervention chirurgicale du 20 octobre 2017. La circonstance que M. C n'en a fait la déclaration que le 11 mai 2018 par l'intermédiaire de son médecin traitant pour se conformer à la procédure à suivre dans une telle hypothèse n'étant pas de nature à remettre en cause cette imputabilité. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2019 du président de la région Provence Alpes Côte d'Azur comme entaché d'erreur d'appréciation. Sur le taux d'incapacité permanente partielle de M. C : 7. M. C demande au tribunal de " revoir le taux de son incapacité permanente partielle ", mais l'exécution du présent jugement n'implique pas de se prononcer au sujet du taux retenu par l'arrêté du 8 décembre 2017 mentionné au point 1, qui n'est pas en cause dans la présente instance. Par suite, et sans qu'il besoin d'ordonner une expertise, les conclusions de M. C tendant à la révision de ce taux doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de la région Provence Alpes Côte d'Azur de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. C et ayant nécessité l'intervention chirurgicale du 20 octobre 2017, avec toutes les conséquences qui s'y attachent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 janvier 2019 du président de la région Provence Alpes Côte d'Azur est annulé. Article 2 : Il est enjoint au président de la région Provence Alpes Côte d'Azur de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. C et ayant nécessité l'intervention chirurgicale du 20 octobre 2017, avec toutes les conséquences qui s'y attachent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la région Provence Alpes Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Bédier, président-assesseur, Mme Wustefeld, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, signé J.-L. B Le président, signé J.-F. SAUTON Le greffier, signé P. BÉRENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2101582_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel