TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101582_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 22 janvier 2021 suspendant le versement du revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021.
Elle soutient que :
- ses problèmes de santé justifient l'absence d'établissement ou de renouvellement de son contrat d'engagements réciproques ;
- le département du Nord ne lui a pas donné rendez-vous pour signer ce contrat ;
- elle a suivi une formation en 2019.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision de suspension de versement du revenu de solidarité active est justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 janvier 2021 le président du conseil départemental du Nord a suspendu le versement du revenu de solidarité active de Mme A pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 au motif que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'aucun motif légitime justifiant l'absence de renouvellement de son contrat d'engagements réciproques. Par une décision du 12 février 2021, cette même autorité a rejeté le recours administratif de Mme A. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal de rétablir le versement du revenu de solidarité active pour la période de janvier 2021 à avril 2021.
Sur la demande de mise hors de cause :
2. La caisse d'allocations familiales du Nord, chargée du service de l'allocation du revenu de solidarité active pour le compte du département du Nord, est fondée à demander sa mise hors de cause dans le présent litige.
Sur la suspension du versement du revenu de solidarité active :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ". En vertu de l'article L. 262-34 du même code, le bénéficiaire orienté vers Pôle emploi élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi, un projet personnalisé d'accès à l'emploi. En vertu des articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, le bénéficiaire orienté vers un autre organisme ou autorité conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d'insertion professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 1° de l'article L. 262-29, soit en matière d'insertion sociale ou professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° du même article. Enfin, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles et que, sous réserve d'une orientation vers Pôle emploi, un contrat doit être conclu avec le bénéficiaire afin de déterminer les engagements réciproques de ce dernier et du département en matière d'insertion. Il s'ensuit que, si le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre des actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, la nature des engagements pris à ce titre doit figurer dans ce contrat. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les démarches ou actions nécessaires à une meilleure insertion.
5. En l'espèce, Mme A est allocataire du revenu de solidarité active et a été orientée vers un parcours d'insertion sociale. Par une décision du 22 janvier 2021 le président du conseil départemental du Nord a suspendu le versement du revenu de solidarité active de Mme A pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 au motif que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'aucun motif légitime justifiant l'absence de renouvellement de son contrat d'engagements réciproques. Mme A s'est vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé le 4 décembre 2018, souffre de fibromyalgie et a été hospitalisée en services de soins intensifs puis de réanimation du 8 mars 2020 au 10 avril 2020 pour une pneumonie virale due au virus de la Covid-19. Toutefois, elle ne justifie pas avoir été hospitalisée postérieurement à cette date. Il résulte en outre de l'instruction et notamment de la copie des messages envoyés par Mme A aux services du département du Nord et versés à l'instance par la requérante elle-même, que celle-ci a annulé le jour même un rendez-vous avec sa référente prévu le 28 juillet 2020 au motif de rendez-vous médicaux dont elle ne justifie cependant pas la réalité. Par ailleurs, si son état de santé lui ayant valu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé limite ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi et qu'un certificat médical du 21 décembre 2020 énonçant en des termes très généraux que son état de santé actuel la rend inapte à la recherche d'emploi, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, que le département du Nord a orienté Mme A vers des démarches d'insertion sociale, lesquelles ne se limitent pas à la recherche d'un emploi. Dans ces conditions, si l'état de santé de Mme A justifie ses difficultés à accéder à un emploi, il ne constitue pas un motif légitime de nature à justifier l'absence de renouvellement de son contrat d'engagements réciproques avec le département du Nord en vue d'une meilleure insertion sociale. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme A a reçu le 31 août 2020 un courrier lui rappelant qu'elle n'avait pas élaboré son contrat d'engagements réciproques, courrier auquel elle fait référence dans ses annotations manuscrites portées sur le courrier du 22 janvier 2021 joint au dossier. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir d'un motif légitime faisant obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat et le président du conseil départemental était alors en droit de suspendre le versement de son revenu de solidarité active.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Nord est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2101582Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2101582_20230123
Données disponibles
- Texte intégral