TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2101582_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2021 et 9 juin 2021, M. et Mme D, représentés par la SCP Bedel de Buzareingues -Boillot, agissant par Me Boillot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite rejetant leur demande indemnitaire notifiée le 24 décembre 2020 à la commune d'Agde ; 2°) de condamner la commune d'Agde à leur verser la somme totale de 116 907,91 euros, dont la somme de 95 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020, en réparation des préjudices résultant de l'exercice illégal du droit de préemption sur leur parcelle cadastrée section HR n° 50 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Agde une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - l'illégalité de la décision de préemption du 18 juillet 2018 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; - ils ont subi un préjudice financier constitué par le manque à gagner sur la vente évalué à 95 000 euros correspondant au prix du compromis de vente signé le 10 avril 2018 avec Mme B et par le coût de l'indisponibilité du capital d'un montant de 6 907,91 euros ; - ils ont subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence évalués à la somme de 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, la commune d'Agde, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision de préemption était, au moment de son édiction, légalement justifiée ; - la vente initiale avec l'acquéreur évincé n'étant pas certaine, les requérants ne justifient d'aucun préjudice matériel susceptible d'être indemnisé ; - leur préjudice moral n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - les observations de Me Boillot, représentant M. et Mme D, et celles de Me Euzet, représentant la commune d'Agde. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la déclaration d'intention d'aliéner établie le 27 avril 2018, concernant la vente par M. et Mme D de la parcelle cadastrée section HR n° 50 située sur le territoire de la commune d'Agde au profit de Mme B, le maire d'Agde, par une décision du 18 juillet 2018, a exercé au nom de la commune le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles. Par un jugement n° 1805511 du 23 septembre 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision. A la suite de cette annulation contentieuse, M. et Mme D ont adressé à la commune d'Agde, le 24 décembre 2020, une demande préalable d'indemnisation d'un montant de 116 907,91 euros qui a été implicitement rejetée. Ils demandent au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant leur demande indemnitaire et de condamner la commune d'Agde à les indemniser des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision de préemption du 18 juillet 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La demande préalable indemnitaire notifiée 24 décembre 2020 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande pécuniaire de M. et Mme D qui, en formulant les conclusions susanalysées, ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère de recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de la commune : 3. Aux termes des dispositions du II de l'article 233 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l'entrée en vigueur du présent article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l'abrogation de l'article L. 142-12 du code de l'urbanisme par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme. ". 4. Comme mentionné au point 1, par jugement devenu définitif du 23 septembre 2020 passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel la commune d'Agde a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section HR n° 50, au motif tiré de la méconnaissance du champ d'application des articles L. 215-1 et suivants du code de l'urbanisme, dès lors que le droit de préemption prévu à ces articles n'est plus applicable dans les zones de préemption créées par les préfets au titre de la législation sur les périmètres sensibles avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985, sauf à ce que le département les ait incluses dans les zones de préemption qu'il a lui-même créées au titre des espaces naturels sensibles. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de la commune d'Agde à l'égard de M. et Mme D. En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices : 5. A l'issue d'une procédure de préemption qui n'a pas abouti, le propriétaire du bien en cause peut, si la décision de préemption est entachée d'illégalité, obtenir réparation du préjudice que lui a causé de façon directe et certaine cette illégalité. Lorsque le propriétaire a cédé le bien après renonciation de la collectivité, son préjudice résulte en premier lieu, dès lors que les termes de la promesse de vente initiale faisaient apparaître que la réalisation de cette vente était probable, de la différence entre le prix figurant dans cet acte et la valeur vénale du bien à la date de la décision de renonciation. Le propriétaire subit un autre préjudice qui résulte, lorsque la vente initiale était suffisamment probable, de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de disposer du prix figurant dans la promesse de vente entre la date de cession prévue par cet acte et la date de vente effective, dès lors que cette dernière a eu lieu dans un délai raisonnable après la renonciation de la collectivité. En revanche, lorsque la vente n'a pas eu lieu dans un tel délai, quelles qu'en soient les raisons, le terme à prendre en compte pour l'évaluation de ce second préjudice doit être fixé à la date de la décision de renonciation. 6. Il résulte de l'instruction que le compromis de vente initialement signé le 27 avril 2018 entre M. et Mme D et A B, et ayant donné lieu à la décision de préemption du 18 juillet 2018, comportait, outre une réserve relative à l'exercice éventuel du droit de préemption, une condition suspensive tenant à l'obtention d'un certificat d'urbanisme informatif au plus tard le jour de la réitération authentique de la vente, soit le 20 septembre 2018, ainsi qu'une autre condition suspensive tenant à la réalisation de la vente par l'acquéreur d'un bien immobilier lui appartenant avant cette même date. Toutefois il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation notariée datée du 9 décembre 2019 établissant la vente par Mme B le 24 mai 2018 du bien immobilier visé dans le compromis, que cette seconde condition suspensive a été levée dans les termes fixés par le compromis. Par ailleurs, s'agissant de l'obtention d'un certificat d'urbanisme informatif, il résulte des termes du compromis que la non réalisation de cette condition ne rendait pas la promesse automatiquement caduque, alors en outre qu'il ne résulte pas de l'instruction que les vendeurs n'auraient pas été en mesure de satisfaire cette condition dans le délai imparti. Dans ces conditions, la présence de ces conditions dans la promesse de vente ne peut être regardée comme un obstacle à la vente tel que, à la date de la décision de préemption, la vente n'aurait pas été suffisamment probable. 7. En premier lieu, les requérants demandent à être indemnisés à hauteur de 95 000 euros correspondant au prix figurant dans la promesse de vente initiale qui n'a pu aboutir en raison de la décision de préemption illégale du 18 juillet 2018. Toutefois M. et Mme D ont retrouvé la libre disposition de leur bien après que la commune d'Agde eut renoncé à exercer son droit de préemption et ils n'établissent pas avoir été définitivement privés, du fait de la décision illégale de préemption, de la possibilité de retirer d'une vente ultérieure une somme au moins égale à celle escomptée dans le compromis signé avec le premier acquéreur pressenti. Ainsi, ils n'établissent pas le caractère certain de la perte de ce bénéfice qui ne peut, par suite, être indemnisée. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et de ce qui a été indiqué ci-dessus que la réalisation de la vente à Mme B, signataire du compromis de vente du 27 avril 2018, était suffisamment probable à la date prévue, soit le 20 septembre 2018. Ainsi M. et Mme D sont fondés à demander l'indemnisation du préjudice tenant à ce qu'ils ont été privés, du fait de l'illégalité de la décision décidant de la préemption de la parcelle objet de la vente, de la possibilité de disposer de la somme qu'ils pouvaient retirer de l'aliénation de leur bien. Le produit de cette vente n'a été indisponible qu'entre la date de la vente initialement prévue, soit selon la date figurant dans le compromis de vente, le 20 septembre 2018, et la date à laquelle la commune doit être regardée comme ayant renoncé à exercer son droit de préemption, soit en l'espèce en l'absence d'appel exercé dans le délai prévu par l'article R. 811- 2 du code de justice administrative, deux mois après la date de notification du jugement susvisé n° 1805511 le 23 septembre 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à une somme de 6 000 euros tous intérêts compris à la date de la présente décision. 9. En dernier lieu, les requérants se prévalent d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence compte-tenu du temps passé à entreprendre des démarches de recherche d'un nouvel acquéreur et de la circonstance qu'ils ont dû renoncer à faire l'acquisition d'un bien immobilier à Montpellier pour se rapprocher de leurs petits-enfants. Il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en fixant à 2 000 euros l'indemnité due. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander la condamnation de la commune d'Agde à leur verser la somme de 8 000 euros. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Agde demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Agde une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D. D E C I D E : Article 1er : La commune d'Agde est condamnée à verser à M. et Mme D une somme de 8 000 euros, tous intérêts compris. Article 2 : La commune d'Agde versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Agde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et la commune d'Agde. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 février 2023. La greffière, M. C00aj
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2101582_20230209
Données disponibles
- Texte intégral