TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101582_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 juin et 11 août 2021, et 10 août 2022, Mme D C demande au tribunal à ce que les quinze jours de congés, considérés comme congés payés, utilisés pour suivre une cure thermale en 2021 ne soient pas décomptés de ses droits à congés payés. Elle soutient que : - alors que son médecin traitant lui a prescrit une cure thermale, que la caisse primaire d'assurance maladie l'a informée de son accord le 15 avril 2021 et que la maison départementale des personnes handicapées a reconnu que sa situation de handicap entraîne des difficultés pour rester dans l'emploi, l'administration n'a pas répondu à sa demande ; - dès lors qu'elle a informé son employeur le 15 février 2021 de sa demande, son employeur disposait d'un délai conséquent pour qu'elle soit convoquée par un médecin agréé ; - il n'était pas nécessaire qu'elle soit reçue par un médecin spécialiste en rhumatologie, contrairement à ce que soutient l'administration ; - en refusant de lui accorder un congé de maladie, l'administration a statué sur des questions médicales, qui ne ressortissent pas à sa compétence ; - il appartenait à l'administration de transmettre sa demande au secrétariat général commun départemental. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 août et 20 septembre 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C est inspectrice du travail, au sein de l'unité de contrôle de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Yonne. Elle a sollicité le 12 février 2021 l'octroi d'un congé de maladie pour suivre une cure thermale en rhumatologie à Balaruc-les-Bains du 14 juin au 3 juillet 2021. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Afin de donner une portée utile à sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. () ". L'article 24 du décret du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dispose qu'" en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ". Aux termes de l'article 25 du même décret : " Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. () / L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. ". 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées que l'agent intéressé, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a présentée sur le fondement d'un certificat médical prescrivant un arrêt de travail, demeure en situation régulière tant que l'administration n'a pas contesté le bien-fondé de ce congé en suivant la procédure prévue par ces mêmes dispositions. 4. D'autre part, en l'absence de disposition spécifique, un fonctionnaire de l'Etat ne peut cesser son travail pour effectuer une cure thermale en dehors des congés annuels qu'à la condition d'être mis en congé de maladie en application des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. L'obtention d'un congé de maladie pour effectuer une cure thermale est subordonnée à la condition que la cure soit rendue nécessaire par une maladie dûment constatée, qui aurait pour effet de mettre l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n'était pas effectué en temps utile. Sauf urgence, il appartient à l'administration, dans le cadre des procédures de contrôle prévues par les dispositions précitées de l'article 25 du décret du 14 mars 1986, de tenir compte, pour le choix de la période à laquelle la cure doit être effectuée, des nécessités de la bonne marche du service. 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est ni soutenu ni allégué que Mme C, qui s'est bornée à produire devant le tribunal un formulaire cerfa de prescription d'une cure thermale ne mentionnant pas même l'orientation thérapeutique correspondant à son affection, qui ne constitue pas un certificat médical prescrivant un arrêt de travail, et la prise en charge de ladite cure par la caisse primaire d'assurance maladie, aurait adressé à son administration un certificat médical d'arrêt de travail, ni en tout état de cause d'élément de nature à justifier de ce que la cure serait rendue nécessaire par une maladie dûment constatée, qui aurait pour effet de la mettre dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n'était pas effectué en temps utile. Elle ne saurait donc reprocher au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'avoir implicitement rejeté sa demande de congé de maladie ordinaire, malgré les documents produits. 6. En deuxième lieu, tant le moyen tiré de ce qu'elle aurait pu être reçue par un médecin généraliste agréé que celui tiré de ce qu'elle a adressé sa demande suffisamment tôt pour permettre à l'administration de prendre rendez-vous auprès d'un médecin agréé sont inopérants à l'encontre de la décision en litige, en l'absence de production d'un certificat médical prescrivant un arrêt de travail, dès lors que de telles procédures n'ont lieu d'intervenir que dans le cadre des contre-visites diligentées par l'administration pour contester le bien-fondé d'un tel certificat et, le cas échéant, le placement en congé de maladie ordinaire qui en a résulté. 7. En troisième lieu, d'une part, la circonstance selon laquelle le service saisi n'a pas transmis la demande au service compétent pour prendre la décision en litige, qui n'a pas fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet, est sans incidence sur la légalité de cette décision. D'autre part, la circonstance selon laquelle l'administration n'a pas répondu à la demande de Mme C qui a seulement eu pour conséquence la naissance d'une décision implicite de rejet est à nouveau sans incidence sur la légalité de cette décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite, par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté sa demande de placement en congé de maladie ordinaire. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté et au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2101582_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel