TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101585_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2021, 11 mai 202et 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Farine, demande au tribunal : 1°) condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme de 32 156,25 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'intervention chirurgicale dont il a bénéficié le 15 septembre 2016 au centre hospitalier de Troyes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a bénéficié le 15 septembre 2016 d'une opération chirurgicale consistant en la mise en place d'une prothèse totale de sa hanche gauche au centre hospitalier de Troyes qui lui a causé des préjudices ouvrant droit à une réparation à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, aucune faute n'ayant été commise lors de l'intervention et le seuil de gravité réglementaire ayant été atteint ; - il a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant 68 jours qui doit être indemnisé à hauteur de 1 700 euros ; - il a subi un déficit fonctionnel partiel à 75% durant 195 jours qui doit être indemnisé à hauteur de 3 656.25 euros ; - il a subi un déficit fonctionnel permanent de 4% qui doit être indemnisé à hauteur de 6 800 euros ; - les souffrances endurées, évaluées à 4/7, doivent être indemnisées à hauteur de 20 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 14 octobre 2022 l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les préjudices de M. B n'atteignent pas les seuils de gravité ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juillet 2023 par une ordonnance du 15 juin 2023. Vu : - le rapport de l'expert désigné par ordonnance n°1800959 du 2 juillet 2018 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors âgé de 39 ans, a bénéficié le 15 septembre 2016 d'une opération chirurgicale réalisée au sein du centre hospitalier de Troyes visant à la mise en place d'une prothèse totale de hanche gauche. M. B, estimant avoir subi un préjudice du fait de cette opération, a, par une requête du 2 mai 2018, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner une expertise afin de déterminer si une faute avait été commise lors de sa prise en charge et d'évaluer ses préjudices. Par une ordonnance du 2 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une telle expertise, qui a donné lieu à un rapport rendu le 2 octobre 2018. L'expert ayant estimé qu'aucune faute n'avait été commise, M. B a, par un courrier du 17 mai 2021, adressé une demande indemnitaire préalable à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), qui a été rejetée par une décision du 25 mai 2021. M. B demande au tribunal de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 32 156,25 euros. 2. Aux termes des dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : " () II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. " 3. Il résulte de l'instruction que, à la demande de M. B, une expertise médicale a été ordonnée le 2 juillet 2018 par le juge des référés aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge médicale ainsi que les différents préjudices subis. L'expert désigné par le tribunal a remis son rapport au greffe le 12 novembre 2018, concluant à l'absence de manquement imputable au centre hospitalier de Troyes et constatant que M. B a souffert de gênes constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire de 100 % pour une durée de 2 mois et 9 jours et de 75% pour une durée de 6 mois et 13 jours, soit une période totale de déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50% de 8 mois et 22 jours. Néanmoins, l'ONIAM n'étant pas présent lors de cette expertise médicale, celle-ci ne peut lui être opposée dans le cadre de la présente instance. Dès lors il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. B, d'ordonner une nouvelle expertise en présence de M. B, de l'ONIAM et du centre hospitalier de Troyes dans les conditions prescrites à l'article 1er du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B, procédé, en présence de M. B, de l'ONIAM et du centre hospitalier de Troyes, par un expert, à la mission suivante : 1) Convoquer les parties ; 2) Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission ; 3) Déterminer si les préjudices subis par M. B sont la conséquence de manquements, négligences ou fautes imputables au centre hospitalier de Troyes, ou d'un accident médical non fautif constitutif d'un aléa thérapeutique ; 4) Déterminer les conséquences de ces fautes ou de cet accident sur l'état de santé de M. B ; 5) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel en distinguant la fraction de ce déficit dont aurait souffert M. B en l'absence de toute faute ou accident médical ; préciser si l'ostéonécrose de la hanche droite correspond aux suites de l'opération chirurgicale du 15 septembre 2016, et, dans l'affirmative, préciser quel est le déficit fonctionnel temporaire correspondant ; fixer la date de consolidation ; 6) Dans l'hypothèse où les préjudices subis par M. B seraient la conséquence d'un accident médical non fautif, déterminer si l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement et déterminer la probabilité de survenance d'un tel accident médical dans le cadre de l'opération dont a bénéficié M. B, en l'exprimant en pourcentage ; 7) Déterminer le taux d'AIPP dont M. B reste atteint, qualifier les souffrances endurées et le dommage esthétique, se prononcer sur les aides humaines avant et après consolidation, donner son avis sur l'incidence professionnelle, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ; 8) Déterminer la part de ces préjudices exclusivement imputable aux manquements ou à l'aléa thérapeutique, distinction étant faite avec ceux résultant de l'état initial de M. B, d'éventuels traumatismes ou pathologies dont il pourrait avoir été victime, ainsi que des autres interventions chirurgicales ou médicales qui pourraient avoir été effectuées par des tiers, et de manière générale, de toute autre cause étrangère possible ; 9) Déterminer, le cas échéant, si M. B a subi une perte d'une chance d'avoir pu éviter les préjudices en litige, proposer une quantification de cette perte de chance formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer ces séquelles ; 10) Déterminer, pour le cas où des manquements seraient relevés, ceux des débours et frais médicaux des organismes sociaux dont relève M. B, qui seraient en relation directe et exclusive avec ces manquements, en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ou à des causes extérieures ; Article 2 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ainsi qu'aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Aube et de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2101585_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel