TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101585_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mars 2021 et 15 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ramponneau, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rehaussements figurant dans la proposition de rectification se rapportent à l'année 2014 et non à l'année 2015 dès lors que le montant retenu par l'administration fiscale correspond au solde de la caisse au 31 décembre 2014 ; - le délai au cours duquel l'administration fiscale pouvait exercer son droit de reprise était prescrit ; - il appartient à l'administration d'apporter la preuve que les sommes ont été appréhendées par elle non au 31 décembre 2014 mais au 13 avril 2015 ; - elle n'a procédé à aucun prélèvement dans la caisse n°531100 comptable de la SASU La Douce de sorte que les cotisations supplémentaires mises à sa charge ne sont pas fondées ; - la somme correspondant à la caisse de la société La Douce lui a été restituée postérieurement à l'ouverture d'un coffre auprès de la banque populaire ouvert par le nouveau président de la société le 8 septembre 2015 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, première conseillère, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique, - et les observations de Me Ramponneau, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est présidente et associée unique de la société par actions simplifiée unipersonnelle La Douce qui exerce une activité saisonnière de restauration et d'exploitation de plage. A l'issue de la procédure de vérification de comptabilité de cette société portant sur une période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'administration fiscale a assujetti Mme A, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015. Mme A demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes du 1° du 3 de l'article 158 de ce code : " Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, (). Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre. 3. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Ces revenus sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date. A cet égard, la seule circonstance que le contribuable soit le maître de l'affaire n'est pas de nature à apporter une telle preuve. 4. Il résulte de l'instruction que le compte caisse de la société La Douce présentait un solde débiteur au 31 décembre 2014 d'un montant de 217 134,25 euros qui a été évalué à 162 211 euros le 14 avril 2015 lors de la cession par Mme A de l'intégralité des parts de la société à M. C. Ce solde débiteur était placé sur un coffre ouvert par Mme A au nom de sa fille et non sur un coffre ouvert au nom de la société. Ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait reversé ce solde lors de la cession de ses parts sociales ou que ce solde ait fait l'objet d'une valorisation particulière. Dans ces conditions, et quand bien même le solde débiteur du compte caisse de la société était placé dans un coffre qui était au nom de Mme A ou de sa fille au 31 décembre 2014, l'appréhension de ces sommes doit être regardée comme étant, en fait, intervenue postérieurement à la date de clôture de l'exercice le 13 avril 2015, date à laquelle Mme A a procédé à la cession de ses parts sociales sans restituer le solde débiteur de ce compte caisse. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, signé C. Chevalier La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2101585_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel