TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101586_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 mars 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande en date du 9 novembre 2020 tendant à ce que lui soit attribuée l'indemnité de fidélisation en secteur difficile ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité de fidélisation en secteur difficile. Il soutient que : - il est affecté au service de la police aux frontières territorial (SPAFT) de Toulon relevant de la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF) de Marseille depuis le 1er septembre 2016 dans le ressort de la circonscription de Marseille ; l'affectation dans cette circonscription, listée dans l'annexe 1 du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999, ouvre droit au bénéfice de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile ; il remplit les conditions d'attribution fixées à l'article 1er du décret ; - l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande du 9 novembre 2020 alors qu'il en a effectué la demande dans le délai de recours contentieux, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile au motif que la circonscription de Toulon ne fait pas partie des circonscriptions ouvrant droit au bénéfice de cette indemnité ; un collègue percevait l'indemnité alors qu'il était affecté à la CRS autoroutière Provence (détachement de Toulon), elle aussi dans la circonscription de Toulon ; le refus d'attribution méconnait le principe d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un rapport en date du 9 novembre 2020, M. A B, brigadier-chef de police, affecté au service de la police aux frontières territorial (SPAFT) de Toulon, relevant de la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF) de Marseille, a sollicité le bénéfice de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile au titre des services accomplis à compter du 1er septembre 2016. Par la présente requête, il demande notamment au tribunal d'annuler la décision en date du 22 mars 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent bénéficier d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile : 1° Après deux années révolues de service continu en secteur difficile, s'agissant des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception de ceux affectés en administration centrale et n'exerçant pas une fonction opérationnelle ; 2° Après cinq années révolues de service continu en secteur difficile, s'agissant des autres fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ainsi que des fonctionnaires des corps de commandement et de conception et de direction de la police nationale ". Aux termes du 1er paragraphe de l'article 2 : " Sont considérés comme affectés en secteur difficile au sens du présent décret les fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant, de façon permanente, quel que soit leur service d'affectation, leurs attributions dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée aux annexes I et II du présent décret ". Aux termes de l'annexe 2 de ce même décret fixant la liste des circonscriptions de sécurité publique hors Île-de-France classées en secteur difficile ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de fidélisation : " () Bouches-du-Rhône () Marseille, Vitrolles ". 3. En premier lieu, par un rapport en date du 9 novembre 2020, M. B a saisi l'administration d'un recours tendant à l'attribution de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, il a considéré qu'une décision implicite de rejet était née et a demandé, par lettre du 12 janvier 2021, que les motifs de cette décision lui soient communiqués en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. L'administration ayant ensuite pris une décision explicite de rejet le 22 mars 2021 comportant les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, cette décision s'est substituée à la décision implicite. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 22 mars 2021 et que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision implicite doit, par suite, être rejeté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, l'attribution de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile est régie par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 qui subordonnent l'octroi de l'indemnité à un critère relatif à l'affectation dans un secteur classé difficile par les annexes I et II de ce décret et à un critère relatif au temps de service continu dans cette affectation. En l'espèce, il est constant que le service d'affectation de M. B est dans la circonscription de sécurité publique (CSP) de Marseille, mais il exerce ses fonctions au service de la police aux frontières territoriales à Toulon. Si la CSP de Marseille figure bien parmi les circonscriptions ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de fidélisation, tel n'est pas le cas de la CSP de Toulon. Or, pour bénéficier de cette indemnité, l'agent doit, indépendamment de son service d'affectation, exercer de façon permanente ses attributions dans le ressort territorial de la CSP ouvrant droit à l'attribution de l'indemnité, ce qui n'est pas le cas de M. B. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, par suite, qu'être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient que le principe d'égalité de traitement serait rompu dès lors que certains collègues exerçant leurs fonctions au sein des CSP de Marignane et de Toulon percevraient cette indemnité. Toutefois, les éléments qu'il produit ne permettent pas de l'établir. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que l'indemnité aurait été accordée par erreur à un agent dont la situation ne permettait d'en bénéficier ne saurait conduire l'administration à attribuer l'indemnité en dehors des cas prévus par les dispositions précitées du décret du 15 décembre 1999. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction tendant au paiement de l'indemnité. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, où siégeaient : - M. Harang, président, - M. Jean-Alexandre Silvy, premier conseiller, - M. Lamarre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, Signé L. CLe président, Signé P. HARANGLe greffier Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2101586
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2101586_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel