TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2101586_20230210
- Date
- 10 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mars 2021 et 12 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Manya, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée lui a notifié le versement de son indemnité de licenciement, ainsi que la décision par laquelle il a fixé le montant de cette indemnité à 43 928 euros, révélée par son bulletin de salaire du mois de février 2021 ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée de recalculer le montant de l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit et de lui verser la somme supplémentaire de 43 928 euros, assortie des intérêts aux taux légal ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 98 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles 2 et 3 du décret du 6 mai 1988 en plafonnant son indemnité à une année de traitement au motif qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au 1er février 2021, date de son licenciement ; - la décision attaquée est illégale pour se fonder sur les dispositions du dernier paragraphe de l'article 2 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988, qui ont été jugées illégales par la Cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt du 31 juillet 2014, n°12PA02539. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Manya, représentant M. A, ainsi que celles de Me Boissonnet, représentant la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 23 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A a occupé l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint au sein de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée, à compter du 15 septembre 2006. Par un arrêté du 18 janvier 2021, il a été mis fin de façon anticipée à son détachement à compter du 1er février 2021. Par un courrier du 22 janvier 2021, l'intéressé a demandé sa radiation des cadres et le versement d'une indemnité de licenciement, en application des articles 53 et 98 de la loi du 26 janvier 1984. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée a acté sa demande et lui a notifié le versement de son indemnité de licenciement, ainsi que celle, révélée par son bulletin de salaire du mois de février 2021, par laquelle le président a fixé le montant de cette indemnité à 43 928 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. () ". Aux termes de l'article 98 de cette même loi : " L'indemnité mentionnée à l'article 53 qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans des conditions fixées par décret, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique territoriale. Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien de ses droits à pension. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux : " Le montant de l'indemnité allouée au fonctionnaire territorial au titre des dispositions de l'article 98 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs. Il est majoré de 10 p. 100 en faveur du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans. / Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à une année ni supérieur à deux années de traitement. / Toutefois, lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de soixante ans à la date de la décision par laquelle il est mis fin à ses fonctions ou dans le délai d'un an après cette date, et qu'il a accompli trente-sept annuités et demie de services effectifs, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à une année de traitement. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Sont pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité les services accomplis à temps complet auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, et qui n'ont pas déjà été retenus pour le versement d'une indemnité de licenciement. () / Tout autre service, civil ou militaire, n'entre pas en ligne de compte. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 98 de la loi du 26 janvier 1984 que seuls sont pris en compte les services effectués dans la fonction publique territoriale pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue en son article 53. Il s'ensuit que le président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée ne pouvait, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement à verser à M. A, tenir compte de l'ensemble des services effectués " toutes fonctions confondues ". Dès lors qu'il n'est pas contesté que le requérant a accompli moins de trente-sept annuités et demie de service au sein de la fonction publique territoriale, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée a estimé, pour plafonner son indemnité de licenciement à une année de traitement, qu'il remplissait, au 1er février 2021, les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 2 et 3 du décret du 6 mai 1988 doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision du 3 février 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée a notifié à M. A son indemnité de licenciement, ainsi que celle révélée par son bulletin de salaire du mois de février 2021, plafonnant le montant de cette indemnité à la somme de 43 928 euros, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que l'indemnité de licenciement de M. A soit recalculée et lui soit versée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée de procéder à une nouvelle liquidation de l'indemnité de licenciement de M. A, conformément aux textes applicables rappelés au point 2, et de verser l'indemnité correspondante dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les intérêts : 6. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. En l'espèce, M. A a droit aux intérêts de la somme qui lui sera versée par la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée, en application du point précédent, à compter du 30 mars 2021, date d'enregistrement de la requête. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 février 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée a notifié à M. A son indemnité de licenciement, ainsi que celle révélée par son bulletin de salaire du mois de février 2021, limitant le montant de cette indemnité à la somme de 43 928 euros, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée de procéder à une nouvelle liquidation de l'indemnité de licenciement de M. A et de verser l'indemnité correspondante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021. Article 3 : La communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, A. BLe président, J-P. GAYRARD La greffière, B. FLAESCH La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 février 2023, La greffière, B. FLAESCH
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2101586_20230210
Données disponibles
- Texte intégral