TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101587_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2021, M. F, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation, d'autre part, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il séjourne en France depuis plus de dix ans ; elle est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est entachée d'incompétence ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est entachée d'incompétence ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est entachée d'incompétence ; cette décision n'est pas suffisamment motivée ; elle est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 4 mai 1984 à Sylhet, a déposé le 18 février 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté, du 22 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur la compétence du signataire des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2020-2175 du 2 octobre 2020, publié au bulletin d'informations administratives du 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté. Sur les autres moyens d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application, expose de manière suffisante les éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est ainsi suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 6. D'une part, le requérant soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'il séjourne en France depuis plus de dix ans. Toutefois, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant d'établir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait habituellement en France depuis au moins dix ans. Dans ces conditions, l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'impliquait pas de consulter la commission du titre de séjour. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de consultation de cette commission doit être écarté. 7. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. Le requérant soutient qu'il séjourne depuis le mois de décembre 2009 en France, où il est inséré professionnellement. Toutefois, ainsi qu'il est dit au point 6, il ne justifie pas résider habituellement en France depuis au moins dix ans. En outre, l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne que le requérant est célibataire, sans charges de famille, qu'il ne fait état d'aucune attache familiale en France et que ses parents et son frère résident au Bangladesh. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il est employé depuis le mois d'octobre 2015 en tant qu'équipier polyvalent dans le secteur de la restauration, il n'apporte aucun élément permettant de connaître les caractéristiques de cette activité ni ne fournit aucune information pour apprécier l'intensité de son insertion sur le territoire français. Dans ces conditions, bien que le préfet ait estimé par erreur que le requérant ne pouvait se prévaloir de son ancienneté de séjour antérieure à la date limite d'exécution de la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet le 6 février 2015 et à laquelle il s'était soustrait, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 précité, par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". 9. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale " ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation du requérant doivent être écartés pour les même motifs relatifs aux conditions du séjour de l'intéressé en France que ceux exposés au point 8. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " () l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. En premier lieu, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. L'arrêté attaqué, qui mentionne que la décision est fondée sur les dispositions du quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec une précision suffisante les circonstances relatives aux conditions et à la durée du séjour du requérant en France en relevant notamment que celui-ci a fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement non exécutée. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans le principe de l'interdiction que dans sa durée. 14. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé sa décision en prenant en compte la situation personnelle et familiale, le degré d'insertion et l'ancienneté de séjour de l'intéressé en France, ainsi que la circonstance que celui-ci s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions du séjour du requérant en France, telles que décrites au point 8, alors même que le comportement de ce dernier ne troublerait pas l'ordre public, que la décision en litige serait disproportionnée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, D. E La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2101587_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel