TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101587_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juin 2021 et le 8 juillet 2021, Mme A B conteste la décision du 6 avril 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise d'une dette de prime d'activité de 1 313 euros pour la période courant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et demande au Tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle de la dette ou, à défaut, la mise en place d'un échéancier de paiement. Elle soutient que : - s'agissant de la déclaration tardive, elle n'a pas reçu de courrier papier et elle ne sait pas se servir d'une boite mail ; - elle ne comprend pas les calculs de la caisse d'allocations familiales du Var relatifs au quotient familial ; - en cumulant les indemnités journalières de la sécurité sociale et une partie de la complémentaire du travail, elle percevait à peine un SMIC net ; à partir de juin 2021, elle va bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ; elle dispose de faibles revenus. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023, le rapport de M. Riffard. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. A la suite d'un contrôle de situation et des ressources de l'allocataire et par une décision du 7 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à Mme B un indu de prime d'activité, référencé IM3/002, d'un montant de 2 613 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31mars 2020, au motif qu'elle n'avait pas déclaré des indemnités journalières versées par la caisse primaire de sécurité sociale du Var au titre de la période considérée. Le 14 février 2021, Mme B a informé la caisse qu'elle procédait au règlement de la somme de 1 300 euros et a demandé la remise du reste de la dette, soit 1 313 euros. Dans sa séance du 2 avril 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'intéressée. La nouvelle demande de remise de dette présentée le 9 juin 2021 par Mme B a été rejetée comme irrecevable par une décision du 25 juin 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Var. 4. L'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1°Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peuvent faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels; (). ". Aux termes de l'article R. 844-1 de ce code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : () 5o Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ; / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; () ". L'article R. 844-2 suivant précise que : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 4o Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; (). ". Enfin, l'article R. 846-5 du même code dispose que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine le défaut de déclaration par Mme B des indemnités journalières de sécurité sociale qui lui étaient versées au cours de la période considérée. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées au point précédent que la caisse d'allocations familiales a procédé à un nouveau calcul des droits de Mme B générant ainsi l'indu de prime d'activité en litige. 6. D'une part, si l'indu en litige trouve son origine dans une erreur dans la déclaration des ressources de Mme B, la bonne foi de la requérante n'a pas été mise en cause. Cette circonstance est toutefois sans influence sur l'existence et sur l'exigibilité de la dette de prime d'activité et ne donne pas à l'intéressée, par elle-même, un droit acquis à une remise du solde de ses dettes qui doit être appréciée au vu de sa situation de précarité. 7. D'autre part, sachant que Mme B s'est déjà acquittée de la moitié de sa dette et que la caisse d'allocations familiales du Var a établi le 6 avril 2021 son quotient familial à 884,17 euros, le seul élément produit à l'appui de la requête, à savoir la notification d'un titre de pension d'invalidité pour un montant brut mensuel de 896,53 euros à compter de juin 2021, ne permet pas d'établir qu'en refusant de lui accorder une remise de dette, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé : D. RIFFARD La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2101587_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel