TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101587_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2021, Mme A B, représentée par Me Morandi, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à compter de la décision à intervenir avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la demande préalable du 14 décembre 2020, en réparation du harcèlement moral qu'elle a subi ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à compter de la décision à intervenir avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la demande préalable du 14 décembre 2020, en réparation des agissements fautifs du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille a méconnu les dispositions de l'article 45-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui prévoient que l'agent doit disposer d'un délai d'un mois pour faire connaître sa décision d'accepter ou non les modifications apportées à son contrat de travail ; - l'Etat a ainsi commis des fautes qui engagent sa responsabilité ; - ces fautes ouvrent droit à la réparation de ses préjudices. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par contrat à durée déterminée en qualité d'accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) pour exercer ses fonctions au sein du collège Jas-de-Bouffan d'Aix-en-Provence du 26 septembre 2016 au 31 août 2017 puis du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 et auprès du second degré du département des Bouches-du-Rhône du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Par un courrier du 14 décembre 2020, notifié le 16 décembre 2020, Mme B a adressé au recteur de l'académie d'Aix-Marseille une demande tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de la modification unilatérale de son contrat. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme B demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros en raison de ses agissements fautifs. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article 45-4 du décret précité, dans sa version applicable au litige : " En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent. Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, recrutée en tant qu'accompagnante des élèves en situation de handicap, a signé trois contrats à durée déterminée pour les périodes du 26 septembre 2016 au 31 août 2017, du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 et du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 pour exercer ses fonctions auprès d'élèves pour lesquels un accompagnement a été reconnu nécessaire par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans des dispositifs de scolarisation. Il est constant que les deux premiers contrats fixent le collège Jas-de-Bouffan à Aix-en-Provence comme lieu d'exercice et que le troisième contrat indique que l'intéressée effectuera ses missions dans le second degré du département des Bouches-du-Rhône. Toutefois, comme le fait valoir le recteur de l'académie de d'Aix-Marseille sans être contredit, la requérante a signé trois contrats distincts. En outre, il ressort expressément desdits contrats que l'intéressée s'est également engagée à accomplir ses fonctions auprès d'autres élèves dans l'hypothèse où les élèves bénéficiant de l'accompagnement en question seraient absents. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement soutenir que son contrat aurait été modifié de manière unilatérale. Par suite, en missionnant la requérante auprès de l'école élémentaire Edouard Pelson à Luynes, au demeurant proche de son domicile, le recteur de l'académie de d'Aix-Marseille n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées. Il sera en outre rappelé à la requérante l'existence des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, dont il ne sera toutefois pas fait application dans le présent jugement, et qui disposent que : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme B demande sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de l'éducation au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2101587_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel