TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101588_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, la société Sofie, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux titres de perception émis par le ministre de l'économie, des finances et de la relance le 12 octobre 2020, le premier, référencé ADCE 20 2600009528, pour le recouvrement de la somme de 787 329,31 euros en remboursement du solde du capital d'un prêt consenti à la société Sillia VL et le second, référencé ADCE 20 2600009530, pour le recouvrement de la somme de 47 717,36 euros en remboursement du solde des intérêts du même prêt ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 16 novembre 2020 ; 2°) de la décharger totalement de l'obligation de payer les sommes réclamées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les deux titres exécutoires contestés sont entachés d'un vice de forme faute, d'être revêtus de la signature de leur auteur ; - ils sont entachés d'un second vice de forme, faute de mention des voies et délais de recours ; - ils sont fondés sur une créance inexistante, faute pour l'administration d'établir l'existence d'un acte par lequel elle serait garante du paiement de la créance détenue par l'Etat sur la société Sillia VL ; - elle doit être déchargée des sommes qui lui sont réclamées, par application de l'article 2314 du code civil, faute pour l'administration d'établir qu'elle a déclaré ses créances détenues sur la société Sillia VL dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir que : - les moyens tenant à la légalité externe des titre attaqués sont infondés ; - il appartient à l'ordonnateur de la recette de répondre aux moyens de la requête tendant à la contestation de la légalité interne des titres. Une mise en demeure a été adressée le 10 février 2023 au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Hourmant, avocat de la société Sofie. Considérant ce qui suit : 1. La société Sillia VL, filiale de la société Sofie, a été placée en liquidation judiciaire par jugement de conversion du 15 juin 2017. Elle était bénéficiaire d'un prêt que lui avait consenti le fonds de développement économique et social (FDES) le 29 juillet 2014. Le 12 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a émis à l'encontre de la société Sofie, en qualité de caution solidaire, les titres de perception ADCE 20 260009528 et ADCE 20 260009530 en recouvrement des sommes de 787 329,31 euros et 47 717,36 euros relatifs au remboursement en capital et en intérêts des sommes restant dues à l'Etat au titre de ce prêt. La société Sofie a contesté ces titres exécutoires auprès du comptable public qui a accusé réception de cette réclamation le 16 novembre 2020 et précisé en avoir saisi l'ordonnateur de la recette. Le 16 mai 2021, faute de réponse à son recours, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, la société Sofie demande l'annulation des deux titres de perceptions qui lui ont été adressés et du rejet de son recours ainsi que la décharge des sommes qui lui sont réclamées. 2. Selon le détail de la somme à payer exposé sur chacun des titres contestés, les sommes à payer par la société Sofie trouveraient leur origine dans un acte de cautionnement solidaire signé le 29 juillet 2014 qui garantit le remboursement du solde de capital et d'intérêts du prêt FDES consenti à la société Sillia VL pour un total de 835 046,67 euros. Toutefois, le ministre de l'économie et des finances, qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance, n'établit pas l'existence d'un acte de cautionnement fondant la créance dont le recouvrement est poursuivi. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Sofie est fondée à demander l'annulation des titres de perception émis par le ministre de l'économie, des finances et de la relance le 12 octobre 2020, sous les références ADCE 20 2600009528 et ADCE 20 2600009530, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 16 novembre 2020. Par voie de conséquence, il y a lieu de la décharger des sommes de 787 329,31 euros et 47 717,36 euros mises à sa charge. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Sofie et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les titres de perception émis à l'encontre de la société Sofie le 12 octobre 2020 sont annulés ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux exercé le 16 novembre 2020. Article 2 : La société Sofie est déchargée du paiement des sommes de 787 329,31 euros et 47 717,36 euros. Article 3 : L'état versera à la société Sofie une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sofie, au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis Signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2101588_20230918
Données disponibles
- Texte intégral