TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101589_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juin 2021, le 5 août 2021, le 26 janvier 2022, le 2 juin 2022 et le 26 mai 2023, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de permission de travaux n° 2021-073 du 12 mai 2021 portant autorisation de réaliser des travaux sur la voirie de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée en vue de créer un bateau définitif avec modification de la voirie (trottoir et bordures) sur la place de la Gabinière à Hyères ;
2°) de confirmer le statut de " sentier piétonnier " du sentier adjacent à leur propriété et d'y interdire la circulation automobile et celles d'engins et de véhicules ;
3°) de procéder à la suppression de l'ouvrage créé, à la remise en état des lieux dans un délai de deux mois et sous astreinte, à l'interdiction de circulation automobile sur le sentier piétonnier et à la restauration de la bordure des limites séparatives ;
4°) de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est propriétaire indivis d'un immeuble à usage d'habitation dans le lotissement " La Pinède des Îles d'Or " et un terrain séparé de leur propriété par un chemin piétonnier d'une largeur de deux mètres a fait l'objet d'une division foncière avec création de deux lots constructibles ;
- la société propriétaire de l'un de ces terrains a fait réaliser des travaux pour assurer l'accès à la voirie publique des habitations projetées ;
- ces travaux devront nécessairement traverser le chemin piétonnier existant pour atteindre la place de la Gabinière ;
- la nouvelle permission de voirie en litige est identique sur le fond à la première permission de voirie n° 2021-073 et vise à la régulation de passage automobile sur le sentier du domaine public ;
- elle est constitutive d'une privatisation de fait du domaine public qui engendre des préjudices d'agrément, financier, de dangerosité et de discrimination ;
- ce sentier piétonnier, constitutif d'un espace vert, a été cédé à la commune de Hyères et intégré au domaine public ;
- cette permission de voirie ne pouvait être consentie sur un sentier piétonnier, défini comme tel dans le lotissement et reconnu par la commune de Hyères qui en assure l'entretien sans qu'il puisse être qualifié de voirie et qui n'a pas à supporter un passage de voirie ;
- l'organisation du lotissement notamment en matière de stationnement et de distribution des eaux de ruissellement est remise en cause par cette permission de travaux ;
- aucune autorisation de voirie automobile n'a été consentie pour permettre le passage de voitures sur ce sentier ;
- les prescriptions qui assortissaient la division foncière de 2017 au sujet de l'aménagement des accès qui devait être validé avant le dépôt du permis par la division voirie n'ont pas été respectées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2021, le 23 décembre 2021, le
16 mai 2022 et le 9 juin 2023, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par la SCP Schmidt-Vergnon-Pelissier-Thierry-Eard-Aminthas et Tissot, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner le requérant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir ;
- les caractéristiques du chemin piétonnier ont été rétablies par la société bénéficiaire de la permission de voirie en litige ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La production de pièces pour compléter l'instruction s'agissant notamment des dossiers complets des demandes de permissions de voirie des 24 août 2020 et 6 mai 2021 a été sollicitée auprès de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée par lettre du 9 mars 2023 et du 31 mai 2023.
Par un courrier du 12 juin 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations sur la possibilité, le cas échéant, de régulariser le trottoir et le "bateau" situés devant la propriété de la SCI ISAJO, lesquels auraient été réalisés, aux dires du requérant, de manière irrégulière sur le domaine public non routier de la commune de Hyères.
Par ordonnance du 14 juin 2023, la clôture d'instruction a été prononcée à cette date.
Un mémoire présenté par M. B qui a été enregistré le 13 juin 2023, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n°2003335 du 30 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
- et les observations de M. B et de Me Tissot, représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Des notes en délibéré présentées par M. B ont été enregistrées le 16 et le 19 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est copropriétaire d'une maison située au sein du lotissement " La Pinède des Îles d'Or ", au 8 place de la Gabinière. Leur propriété est séparée par un cheminement piétonnier d'un important terrain bâti, précédemment cadastré section CZ n° 0155, qui a fait l'objet d'une division foncière en 2007. Un permis de construire d'une maison d'habitation a été délivré le 15 octobre 2018 sur l'un des lots les plus proches de leur maison, désormais cadastré section CZ n° 0227, qui prévoit un accès automobile à créer en limite Nord du terrain pour accéder à la place de la Gabinière. À la suite d'une demande présentée le 24 août 2020, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) a accordé le 1er septembre 2020 une permission de voirie en vue d'exécuter des travaux de création d'un accès sur la place de la Gabinière au profit des propriétaires de ce terrain. Cette permission de voirie a été annulée pour excès de pouvoir par le jugement n° 2003335 du 30 mars 2023. À la suite d'une seconde demande présentée le 6 mai 2021, la métropole TPM a accordé aux propriétaires de ce terrain, le 12 mai 2021, une permission de voirie n° 2021-073 portant autorisation de réaliser des travaux sur la voirie de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée en vue de créer un bateau définitif avec modification de la voirie (trottoir et bordures) sur la place de la Gabinière. Par la présente requête, M. B demande, à titre principal, l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée :
2. Si la métropole TPM fait valoir que M. B ne disposerait pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de la permission de voirie en litige en l'absence d'atteinte à son intérêt personnel, la seule circonstance qu'il donne en location une partie de la propriété sur laquelle il dispose de droits réels n'est pas de nature à rendre irrecevable la demande qu'il présente tendant à la préservation de l'état du cheminement piétonnier qui longe se propriété. La fin de non-recevoir opposée par la métropole TPM doit, par suite, être rejetée.
Sur la légalité de l'arrêté n° 2021-073 du 12 mai 2021 du président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée portant permission de voirie sur la place de la Gabinière sur le territoire de la commune de Hyères :
3. Aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs du jugement d'annulation n° 2003335 du 30 mars 2023 qui constituent le support de cette décision d'annulation et sont revêtus, par suite, de l'autorité absolue de chose jugée, que le chemin qui longe la propriété du requérant, dont la largeur est limitée à 2 mètres et qui est laissé en l'état de nature, présente le caractère d'une dépendance du domaine public non affectée à la circulation routière à la suite de son acquisition par la commune de Hyères par acte authentique du 6 novembre 1990. Si le permis de construire définitif, délivré à la SCI ISAJO le 15 octobre 2018 sur la parcelle cadastrée section CZ n° 0227, prévoyait bien la réalisation d'un accès vers la voirie publique, cette autorisation d'urbanisme ne portait, ainsi que cela ressort du plan de masse PCMI 02B, que sur les travaux réalisés à l'intérieur de la parcelle en cause et non sur le chemin piétonnier qui la longe. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la première permission de voirie en litige porterait sur la réalisation du grillage prévu en limite nord de la parcelle ou sur la construction du portail qui permet l'accès au domaine public routier sur la place de la Gabinière après avoir traversé le chemin public.
5. Il résulte de ce qui précède ainsi que de la lettre de l'arrêté portant permission de voirie du 1er septembre 2020, que les travaux emportant emprise qu'elle autorise portaient non sur la place de la Gabinière, anciennement intégrée au domaine public routier, mais sur la bande de terrain permettant la création d'un accès depuis la parcelle appartenant à la SCI ISAJO jusqu'à cette place. De tels travaux réalisés par un particulier sur une parcelle du domaine public communal qui n'appartenait pas au domaine public routier ne pouvaient, par suite, être réalisés sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière. Dès lors que la demande présentée le 6 mai 2021 portait sur l'aménagement définitif d'un trottoir et d'un bateau devant l'accès au terrain cadastré section CZ n° 0227, ces travaux privés réalisés sur une parcelle du domaine public non routier qui n'avait pas été déclassée ni incorporée au domaine public routier communal, ne pouvaient pas plus être légalement réalisés sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière. M. B est, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° 2021-073 du 12 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
7. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les modifications ou l'achèvement du trottoir réalisé au droit du terrain cadastré section CZ n° 0227 permis par l'arrêté du 12 mai 2021, trottoir par lequel se réalise, depuis ce terrain, l'accès à la voie publique de la place de la Gabinière, ont été réalisés sur le domaine public non routier par une personne privée. Un tel trottoir constitue l'accessoire de la voie publique et présente dès lors le caractère d'un ouvrage public, alors même qu'il a été réalisé irrégulièrement.
8. Il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, lorsque l'ouvrage est irrégulièrement implanté, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
9. Il résulte de l'instruction que la commune de Hyères et la métropole TPM ne sont pas à l'origine de la construction du trottoir litigieux et qu'elles ne font pas valoir que celui-ci était au nombre des équipements dont la réalisation était programmée ou présentait une importance particulière pour la sécurité des personnes et des biens. Il ne résulte pas plus de l'instruction que le déclassement de la portion concernée du domaine public non routier serait envisagé afin de permettre la régularisation de l'accès privatif aménagé sur le domaine public au profit du propriétaire du terrain cadastré section CZ n° 0227. La métropole TPM n'a, par ailleurs, pas soumis d'autres solutions de régularisation au tribunal, se bornant à produire un cliché photographique non daté pour soutenir que les caractéristiques du chemin piétonnier auraient été rétablies à l'initiative de la société bénéficiaire de la permission de voirie, cliché qui confirme par ailleurs la réalisation d'un trottoir, d'un bateau sur celui-ci et l'imperméabilisation du sol devant l'accès au portail de la propriété. Il ne résulte pas plus de l'instruction que la démolition de cet ouvrage réalisé indépendamment de toute initiative publique présenterait des conséquences pour l'intérêt général. M. B est fondé, par suite, à demander la démolition de cet ouvrage et la remise en état du chemin piétonnier préexistant.
10. Les conclusions tendant à la confirmation du statut piétonnier du chemin communal, à l'interdiction de toute circulation automobile et celles d'engins et de véhicules et à la restauration de la bordure des limites séparatives ne présentent pas un lien direct avec le motif d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2021 en litige retenu par le présent jugement et ne peuvent, par suite, qu'être écartées.
11. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée de procéder à la démolition de ce trottoir et à la remise en état du chemin piétonnier préexistant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de
50 euros par jour de retard.
Sur les frais de justice :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la métropole TPM doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par M. B sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté n° 2021-073 du 12 mai 2021 du président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée portant permission de voirie et autorisation de réaliser des travaux sur la voirie métropolitaine en vue de créer un bateau définitif avec modification de la voirie (trottoir et bordures) sur la place de la Gabinière à Hyères est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée de procéder à la démolition du trottoir réalisé au droit du terrain cadastré section CZ n° 0227 et à la remise en état du chemin piétonnier préexistant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Copie en sera adressée au préfet du Var, à la commune de Hyères et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA836 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101589_20230706
TA347 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101589_20230706