TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101590_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, Mme C B, représentée par Me Piccamiglio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 11 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 2718,31 euros ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Isère à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire depuis janvier 2019 de la prime d'activité. Elle était connue de la caisse d'allocations familiales de l'Isère comme vivant en couple avec un enfant à charge, exerçant une activité salariée depuis juillet 2009 et son mari travailleur indépendant depuis janvier 1997. La prime d'activité a été versée à compter d'avril 2019 sur la base des ressources déclarées. En juin 2020, la caisse a adressé à Mme B un contrôle de situation qu'elle a retourné en juillet 2020 avec sa déclaration de revenus 2019 et son avis d'imposition. Suite à la régularisation de son dossier, la caisse a notifié le 31 août 2020 à Mme B un indu de 2 718,31 euros. La contestation de Mme B a été rejetée par une décision explicite du 2 mai 2022 se substituant à la décision implicite du 11 janvier 2021. La requête de Mme B doit être regardée comme dirigée contre la décision du 2 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 842-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et 2° Le mois du droit. () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu ; qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que le droit à la prime d'activité de Mme B a été calculé en tenant compte du chiffre d'affaires de son mari qui relevait d'une activité commerciale, ce qui permettait de bénéficier en application des articles R. 845-2 du code de la sécurité sociale et R. 50-0 du code général des impôts d'un abattement de 71 % sur les ressources de M. B pour le calcul de la prime d'activité. Suite au contrôle de situation de juin 2020 mentionné au point 1., la caisse a estimé que les ressources de M. B, gérant majoritaire de sa société, devaient être déclarées comme des salaires, ce qui lui faisait perdre le bénéfice de l'abattement de 71 %. 5. Mme B ne critique pas la position de la caisse d'allocations familiales et il ne résulte pas de l'instruction que la caisse, qui s'est fondée sur la réponse de Mme B au contrôle et les documents qu'elle a elle-même produits, aurait entaché sa décision d'une erreur de fait. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2101590_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel