TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101591_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2021, M. C A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, les décisions contenues dans l'arrêté du 22 décembre 2020 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; à titre subsidiaire, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français et, à titre plus subsidiaire, uniquement cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit compte tenu du défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation par le préfet ainsi que d'un défaut de base légale ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre ; les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 18 juin 1986 à Mouensa, a déposé le 20 janvier 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de régularisation du requérant en retranchant de son ancienneté de séjour en France la période antérieure à la date limite d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 11 janvier 2018 à laquelle celui-ci s'était soustrait. Toutefois, aucun texte n'autorise le préfet à déterminer l'ancienneté de la présence en France d'un étranger qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour en opérant une telle déduction. En outre, le préfet a relevé que pour justifier de son insertion professionnelle, le requérant se prévalait uniquement de vingt-deux bulletins de salaire se rapportant aux années 2018 et 2019, alors que ce dernier justifie avoir exercé une activité salariée du mois de décembre 2015 au mois de novembre 2020. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et que cette omission a en l'espèce entaché d'illégalité la décision de refus de titre de séjour en litige. 3. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français en découlant. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement n'implique pas de délivrer un titre de séjour au requérant. Il implique seulement que l'autorité administrative réexamine la situation de ce dernier. Il suit de là qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 décembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, D. B La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2101591_20221013
Données disponibles
- Texte intégral