TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101593_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 20 février 2021, M. B C, représenté par Me Zohoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et complet ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 29 août 1975 à Point Pedro, a déposé le 18 septembre 2018 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dont il fait application, expose de manière suffisante la situation personnelle et familiale de M. C ainsi que les motifs ayant conduit à écarter sa demande de titre de séjour et ne présente pas un caractère stéréotypé. Ainsi, le refus de titre de séjour attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 5. D'une part, le requérant soutient qu'il réside depuis plus de dix ans en France et qu'ainsi la commission du titre de séjour aurait dû être consultée. Pour justifier de sa présence en France au cours de la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2013, il produit une lettre de la Cour nationale du droit d'asile du 22 novembre 2012 relative à la délivrance d'une d'attestation de refus d'enregistrement d'une nouvelle demande d'asile, des courriers des services fiscaux des 13 juin et 7 août 2013 rejetant ses déclarations de revenus effectuées au titre des années 2010 à 2012, au demeurant sans date certaine de dépôt, ainsi qu'une attestation établie en 2017 relative à un abonnement à un service de transport en commun au cours de l'année 2013. Toutefois, eu égard à leur nature et à leur nombre ces seules pièces ne suffisent pas à établir de manière probante le caractère habituel de la résidence en France du requérant durant cette période au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne justifie pas à la date de l'arrêté en litige d'une présence habituelle depuis plus de dix ans en France. Dans ces conditions, l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'impliquait pas de consulter la commission du titre de séjour. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de consultation de cette commission doit être écarté. 6. D'autre part, le requérant soutient qu'il séjourne depuis le mois d'août 2009 en France, où il est inséré professionnellement. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'il réside habituellement en France depuis au plus tôt l'année 2014. En outre, l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne qu'il ne déclare aucune attache familiale en France et que son épouse et ses parents résident au Sri-Lanka. Enfin, si le requérant établit avoir été employé en tant que coiffeur au cours des années 2018 à 2020, cette activité, qu'il justifie avoir exercée pendant une durée cumulée de moins de seize mois et de surcroît en partie à temps partiel, n'est pas de nature à caractériser une insertion professionnelle significative. Par suite, si le préfet a examiné la situation du requérant en estimant, à tort, que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté de séjour antérieure à la date limite d'exécution de la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet le 7 février 2017, en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur aurait faussé le résultat de son examen ni, dès lors, qu'il aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 précité, par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du titre de séjour et de ce que l'illégalité de cette décision priverait de base légale la décision en litige ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale " doit être écarté pour les même motifs relatifs aux conditions du séjour de l'intéressé en France que ceux exposés au point 6. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", il n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il se trouverait exposé au risque de subir les actes proscrits par ce texte en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français 10. Eu égard aux conditions du séjour du requérant en France, telles que décrites au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations déjà citées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'en outre le requérant ne conteste pas s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 7 février 2017. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, D. A La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2101593_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel