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TA54 · Chambre 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101593_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Nancy (CHRU) l'a mise à la retraite d'office pour limite d'âge au 3 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre au CHRU de Nancy de procéder au réexamen de sa situation et de définir la date du 1er décembre 2021 comme celle de sa date de départ à la retraite.
Elle soutient que :
- elle appartient au corps des fonctionnaires sédentaires ;
- la limite d'âge appliquée est 61 ans et 7 mois, or la limite d'âge qui lui est applicable et qui doit être considérée dans le calcul de sa pension de retraite est 62 ans.
Par un mémoire en défense enregistré les 27 août 2021, le CHRU de Nancy conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2022, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat ;
- le décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
- l'arrêté du 12 novembre 1969 classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marti, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 2 novembre 1959, a été recrutée en qualité d'aide-soignante au sein du CHRU de Nancy le 2 avril 2013. Exerçant d'abord des fonctions sous le statut d'agent contractuel, elle a été nommée stagiaire le 1er janvier 2016, puis titularisée le 11 février 2017, dans emploi relevant de la catégorie B dite " active " conformément à l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B. L'intéressée a été placée en congé de longue durée du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2021, renouvelé une première fois jusqu'au 15 mars 2021, puis jusqu'au 2 juin 2021, veille de sa date de départ à retraite, ayant pris effet le 3 juin 2021. Par une décision du 31 mars 2021, le directeur général du CHRU de Nancy a prononcé sa mise à la retraite d'office pour limite d'âge à compter du 3 juin 2021, décision venant modifier une précédente décision ayant fixé la date de mise à la retraite de Mme B au 3 juin 2020. Par un courrier du 25 mai 2021, Mme B conteste la date de mise à la retraite auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et demande à ce que sa mise à la retraite prenne effet à compter du 1er décembre 2021 en alléguant que la limite d'âge est fixée à 62 ans. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 31 mars 2021 par laquelle le CHRU de Nancy a prononcé sa mise à la retraite d'office pour atteinte de la limite d'âge au 3 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 85 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi. ".
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension () après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande. / Ces fonctionnaires doivent être admis d'office à la retraite dès qu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent décret relatives au maintien temporaire en fonctions. / L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ".
4. Aux termes de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I. ' Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée : () 6° A soixante-quatre ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1958. / II. ' Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite respective des âges mentionnés au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison () / 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 ".
5. Aux termes de l'article 8 du décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat : " I.- Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites d'âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante à raison : 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires dont elles sont issues, que le législateur a entendu régir l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie A, dite " sédentaire ", par les dispositions de l'article 28 et l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie B, dite " active ", par les dispositions de l'article 31. Il résulte également des mêmes travaux préparatoires que, s'agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d'âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite " active ", à 62 ans.
6. Il résulte du tableau I des emplois classés dans la catégorie B de l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B que les aides-soignants bénéficient du classement en catégorie B (" catégorie active "). Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la seule limite d'âge qui puisse être appliquée aux agents occupant, comme Mme B, un emploi d'aide-soignant de la fonction publique hospitalière est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi classé en catégorie B (" catégorie active ").
7. Le II de l'article 31 précité de la loi du 9 novembre 2010, dans sa version résultant des modifications apportées par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, et l'article 8 du décret n°2011-2103 précité prévoient une application progressive du relèvement de la limite d'âge de 60 à 62 ans, pour les agents nés avant le 1er janvier 1960. Dès lors qu'en vertu de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière en vertu de l'article 25 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite était fixé, pour les agents de la catégorie active, à 55 ans avant l'intervention de la loi du 9 novembre 2010, cette limite d'âge reste fixée à 60 ans pour les agents nés avant le 1er juillet 1956, est fixée à 60 ans et 4 mois pour les agents nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1956 qui ont atteint l'âge de 55 ans entre le
1er juillet et le 31 décembre 2011, est fixée à 60 ans et 9 mois pour les agents nés en 1957 qui ont atteint l'âge de 55 ans en 2012, est fixée à 61 ans et deux mois pour les agents nés en 1958 qui ont atteint l'âge de 55 ans en 2013 et est fixée à 61 ans et sept mois pour les agents nés en 1959 qui ont atteint l'âge de 55 ans en 2014.
8. En l'espèce, dès lors que Mme B occupait un emploi relevant, ainsi qu'il a été dit précédemment, de la catégorie B dite " active ", seules les dispositions de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 précité lui étaient applicables, lesquelles doivent être regardées comme ayant fixé à soixante-deux ans la plus haute limite d'âge applicable aux agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi de cette catégorie. En application des dispositions précédemment citées, la limite d'âge applicable à Mme B, qui occupait un emploi relevant de la catégorie B, dite " active ", était, compte tenu des dispositions transitoires, de 61 ans et 7 mois, cette dernière étant née le 2 novembre 1959. Il ressort en outre des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme B n'a pas demandé de recul de la limite d'âge ni de prolongation d'activité.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, de la décision du 31 mars 2021 par laquelle le directeur général du CHRU de Nancy a prononcé sa mise à la retraite d'office pour limite d'âge à compter du 3 juin 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
D. Marti
L'assesseur le plus ancien,
F. Durand
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101593_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel