TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101593_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2021 et le 22 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Meschin, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 29 juin 2021 par le président directeur général de l'agence de services et de paiement pour un montant de 8 000 euros en vue du recouvrement de la dotation à l'installation des jeunes agriculteurs et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le titre exécutoire émis le 29 juin 2021 est fondé sur la décision de déchéance du 12 juin 2020 qui est illégale dès lors que le préfet a considéré, à tort, que le dépassement du revenu professionnel global entrainait nécessairement et automatiquement le remboursement de l'aide initialement accordée sans apprécier in concreto sa situation. A un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'exception d'illégalité est irrecevable dès lors que sa décision du 12 juin 2020 est définitive ; - à titre subsidiaire, le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Absolon, - les conclusions de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 juin 2013, M. C B a bénéficié d'une aide publique d'un montant de 8 000 euros au titre de la " dotation à l'installation des jeunes agriculteurs ". A une décision du 12 juin 2020, le préfet du Calvados a prononcé la déchéance totale de la dotation à l'installation des jeunes agriculteurs. Le 29 juin 2021, l'agence de services et de paiements a notifié à M. B l'ordre de recouvrer, dont il est demandé l'annulation, pour un montant de 8 000 euros. 2. Aux termes de l'article D. 343-18 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige : " Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-5 et suivants fait l'objet de contrôles sur pièces et sur place à l'initiative des autorités mentionnées à l'article D. 343-17. Ces contrôles sont effectués par les services chargés de l'instruction des dossiers ou par l'organisme payeur agréé ". Aux termes de l'article D. 343-18-2 de ce même code dans sa version applicable au litige : " () Lorsqu'il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est supérieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7, le préfet peut demander le remboursement de la dotation d'installation. Avant toute demande de remboursement, le préfet met en demeure l'intéressé de produire sous le délai d'un mois les justificatifs de sa situation ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 4 mars 2020, le préfet du Calvados a informé le requérant de ce qu'il ne respectait pas le plan de développement de l'exploitation en raison de son revenu professionnel global moyen sur les cinq années d'engagement qui est supérieur à trois SMIC et que, dans le cadre de la procédure contradictoire, il lui accorde un délai d'un mois pour formuler par écrit ses observations. Il ressort également des pièces du dossier que par un courrier du 24 mars suivant, le requérant a adressé ses observations en réponse au préfet qui, dans sa décision du 12 juin 2020, précise qu'" après examen des éléments de réponse que vous nous avez transmis par courrier le 16 avril 2020 et au regard de la réglementation, votre dossier est non-conforme ". Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados se serait estimé en situation de compétence liée et n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation. A suite, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie pour information au préfet du Calvados et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Guillou, président, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, signé C. ABSOLON Le président, signé H. GUILLOU La greffière, signé A. GODEY La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2101593_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel