TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101594_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 15 septembre 2021, Mme E C et M. B D soumettent au tribunal un litige relatif à la décision du président du conseil départemental du Jura du 12 août rejetant leur demande de remise gracieuse concernant le versement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période allant du 1er janvier 2018 au 28 février 2019. Les requérants doivent être regardés comme soutenant que le président du conseil départemental du Jura a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le département du Jura conclut au rejet de la requête. Le département du Jura soutient que le moyen invoqué par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme F a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de RSA et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. La CAF des Bouches-du-Rhône a décidé de récupérer auprès de Mme C et de M. D un paiement indu de RSA d'un montant de 14 099,02 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2019. Le 19 septembre 2019, les requérants ont présenté une demande de remise gracieuse de leur dette auprès du président du conseil départemental du Jura à la suite de leur déménagement dans ce département en 2018. Par une décision du 12 août 2021, confirmée le 2 septembre 2021, le président du conseil départemental du Jura a rejeté la demande des intéressés. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, Mme C et de M. D doivent être regardés comme demandant au juge de leur accorder le bénéfice d'une remise totale de leur dette de RSA. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme C et M. D n'ont pas déclaré l'ensemble de leurs ressources des personnes composant le foyer, nécessaires au calcul du RSA, comme ils y étaient pourtant tenus ainsi que leur changement de domicile dans un autre département. Cette situation n'a pas été corrigée spontanément mais a été révélée à la suite d'un contrôle de la CAF des Bouches-du-Rhône, dont dépendaient les intéressés, qui, après avoir réclamé leurs relevés de comptes bancaires, communiqués tardivement en mai 2019 après une première demande restée sans réponse, a constaté, d'une part, des mouvements créditeurs sur ces documents au cours de l'année 2018, pour des montants de 9 461 euros pour Mme C, 13 130 euros pour M. D et 16 874 euros pour leurs fils A et, d'autre part, au vu des mêmes documents, que les intéressés résidaient dans le département du Jura depuis au moins le mois de janvier 2018. Si les requérants soutiennent, d'une part, que les sommes en cause proviendraient de la vente de leurs biens pour régler leurs dettes, il résulte des dispositions de l'article R. 262-6 précité que cette catégorie de ressources doit être prise en compte pour la détermination des droits au RSA et, d'autre part, qu'ils n'ont jamais été destinataires d'un courrier de la CAF des Bouches-du-Rhône, il résulte de l'instruction que ce courrier, envoyé eu recommandé avec accusé réception, a été retourné à l'organisme avec la mention " pli avisé non réclamé " et que les requérants, selon leurs propres propos, résidaient dans le département du Jura depuis 2017 alors qu'il n'ont déclaré leur changement d'adresse qu'en mai 2019. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'en refusant d'accorder à Mme C et M. D une remise de dette, le président du département du Jura n'a commis aucune erreur d'appréciation. Il appartient par ailleurs aux requérants de présenter une demande à la CAF du Jura afin d'obtenir la mise en place d'un échéancier adapté à leur situation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C et de M. D doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à M. B D et au département du Jura. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, S. FLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101594_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel