TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101595_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 20 mai 2021 par lesquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté ses demandes tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ", et à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que : - il souffre de lombalgie aigüe et ne peut se tenir debout ni être assis plus d'une heure ; - il a été obligé de démissionner depuis le 31 janvier 2021 ; - il ne supporte pas les antidouleurs ; - la carte l'aiderait pour les courses et le stationnement. Par un mémoire enregistré le 7 février 2022, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 16 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à venir était susceptible d'être fondés sur les moyens relevés d'office tirés de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés : 1. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapés. 2. Dès lors, le litige relatif à l'allocation aux adultes handicapés qui est soumis par le requérant au juge administratif a été porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " : 3. En vertu des dispositions combinées du 9° de l'article L. 142-1 et du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que du I et du V bis de l'article L. 241-3, du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité ". 4. Dès lors, le litige relatif à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " qui est soumis par le requérant au juge administratif a été porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le surplus des conclusions de la requête : 5. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. 6. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, sont les suivants : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 7. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant d'attribuer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur les droits de l'intéressé en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 9. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 21 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours contre la décision du 20 mai 2021 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". La seule circonstance que la détention de cette carte serait utile au requérant pour ses déplacements et pour faire ses courses ne suffit pas à établir qu'il remplirait l'un des critères mentionnés au point 6. Si le certificat médical produit par M. A fait état d'un périmètre de marche inférieur à 100 mètres lors de l'exacerbation des douleurs, aucun élément du dossier ne permet d'apprécier quelle serait la fréquence de ces périodes, et par suite l'importance de la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied du requérant. Ainsi, celui-ci ne peut être regardé comme satisfaisant aux critères permettant la délivrance de la carte sollicitée. 10. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Marne. Copie en sera adressée pour information à la Maison départementale des personnes handicapées de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé A. CLe greffier, signé A. PICOT No 2101595
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2101595_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel